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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L213-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3
janvier 1979)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 14 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, II Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit
être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de
l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement
du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son
extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées
à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord
collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les
justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.
Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord
collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26.
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Article L213-1-1 |
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I,
III Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en
tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures,
peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa
par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le
justifient, cette substitution peut être autorisée par
l'inspecteur du travail après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel s'ils existent.
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APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT |
Article L213-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Fevrier 1982)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par
semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois
heures de son temps de travail quotidien durant la période définie
à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période
de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au
sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et
la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par
convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret
en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations
syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs
et des salariés.
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Sur
la possibilité de refus du travail de nuit v. Cass.
soc. 18 décembre 2001 |
Article L213-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, V Journal
Officiel du 10 mai 2001)
La durée quotidienne du travail effectué par un
travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif de branche étendu,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou
lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1.
Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa
en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de
l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués
syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret
mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs
de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou
un accord de branche étendu peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à
l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou
d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des
secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et
quarante-quatre heures.
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Article L213-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, VI Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit bénéficient de
contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils
sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant,
sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1
doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et,
le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord
collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer
les conditions de travail des travailleurs, à faciliter
l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également
l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut
de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur
ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à
la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés
à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail
accordée notamment après vérification des contreparties qui leur
seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa
ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses
visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations
prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et
fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également
leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur
permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu
aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota : Pour les entreprises dans lesquelles
les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une
contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au
premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail,
l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit
par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu,
ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence
de convention ou d'accord, après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
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Article L213-4-1 |
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VII
Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2
qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés
occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un
poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des
emplois disponibles correspondants.
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Article L213-4-2 |
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VIII
Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec
des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde
d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le
salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
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Article L213-4-3 |
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 IX
Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec
des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde
d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le
salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus
constitue une faute ou un motif de licenciement.
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Article L213-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, X Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son
affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une
durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance
médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé,
constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré
à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant
à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du
contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude
au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1
et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus
du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini
à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour
avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision
importante relative à la mise en place ou à la modification de
l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de
cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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