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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2 :
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs |
Article L213-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13
juillet 1977)
(Loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal
Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 24 février 2001)
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans occupés dans les
établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 200-1.
Il est également interdit pour les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
A titre exceptionnel, des dérogations aux
dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par
l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux
du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie,
de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent
être accordées.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10,
il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi des jeunes
travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
Il ne peut être accordé de dérogation pour
l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de
ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.
*Nota - Code du travail R. 261-7 :
sanctions pénales.* |
Article L213-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 II
Journal Officiel du 24 février 2001)
Pour l'application de l'article L. 213-7 aux
jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de
dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.
Pour l'application du même article aux enfants de
moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.
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Article L213-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 III
Journal Officiel du 24 février 2001)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes
mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à
douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives
s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article
L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré
aux jeunes travailleurs.
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Article L213-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 III
Journal Officiel du 24 février 2001)
En cas d'extrême urgence, si des travailleurs
adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux
dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui
concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux
passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer
les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente
de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de
trois semaines.
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