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TRAVAIL DE NUIT ET JEUNES TRAVAILLEURS
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Article L213-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)


(Loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 I Journal Officiel du 24 février 2001)


   Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1.
   Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
   A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
   Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.

   *Nota - Code du travail R. 261-7 : sanctions pénales.*

Article L213-8

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 II Journal Officiel du 24 février 2001)


   Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
   Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article L213-9

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 III Journal Officiel du 24 février 2001)


   La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
   Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

Article L213-10

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 III Journal Officiel du 24 février 2001)


   En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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