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[ AGE D'ADMISSION ] [ DUREE DU TRAVAIL ] [ TRAVAIL DES MINEURS ] [ ENFANTS MANNEQUINS ]
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DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L211-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 rectificatif JORF 11 juillet 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 1
Journal Officiel du 24 février 2001)
I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième
phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans
ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et
professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1
que dans les cas suivants :
1° Les élèves de l'enseignement général
peuvent faire des visites d'information organisées par leurs
enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité
obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement
alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant
les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des
stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en
milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une
convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont
relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être
conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève
dans un établissement où il a été établi par les services de
contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter
atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique
ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que
ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à
des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires,
à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au
moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les
employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à
l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour
s'y opposer.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant
laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles
l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de
besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens
concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne
sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de
travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés
comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.
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Article L211-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir
un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà
admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de
constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le
droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme
d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de
la main-d"oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin
inspecteur du travail et de la main-d"oeuvre et, après examen
contradictoire, si les parents le réclament .
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Article L211-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les orphelinats et institutions de
bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels
l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou
professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés
de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour .
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Article L211-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 7 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Les dispositions de l'article L. 211-8 sont
applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des
enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire
obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire,
autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6, ou d'une
activité sportive.
La commission prévue à l'article L. 211-7
statue sur requête des contractants, présentée préalablement à
toute exécution.
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont
également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit
ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
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Article L211-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 17 I Journal
Officiel du 19 juillet 1992)
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage
des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à
l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet
d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de
plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant
une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971
d'orientation sur l'enseignement technologique.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé
ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
*Nota : Loi 92-675 du 17 juillet 1992 art. 17
III : l'article L. 211-5 du code ne s'applique pas aux
contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.*
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