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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 2 : Travail temporaire

 

 


 

Article L152-2

 

(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)

 
(Loi nº 79-8 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 13 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars 1982)

 
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 87 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 7 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

 
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22 V, art. 31 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 9 II Journal Officiel du 31 mars 2001)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 127 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

   Est puni des mêmes peines :
   1º Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
   a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
   b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1º et 3º de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
   c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
   d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
   e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22 ;
   f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ;
   2º Tout utilisateur qui aura :
   a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa ;
   b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6º de l'article L. 124-3.

   Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1º du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L152-2-1

 

(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 14 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars 1982)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L152-2-2

 

(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 14 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars 1982)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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