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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L721-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 50 Journal Officiel du
13 février 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux
conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou
plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou
agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient
publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié
soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à
charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un
auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination
juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur
d'ouvrage ;
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle
qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du premier chapitre sont applicables aux salariés des
offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés
civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce
soit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que
le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre,
lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui
acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur
d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2e de l'article L. 721-1 , la réunion
des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches
complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité
d'ouvriers en atelier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Est soumis aux dispositions du présent chapitre tout chef d'établissement
industriel, artisanal ou non, commercial ou agricole, de quelque nature que soit
l'établissement intéressé, qu'il soit public ou privé, laïc ou religieux, même
s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qui occupe
régulièrement ou non, habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs à
domicile.
Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de
l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin
1975)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est
responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de
l'application de l'article L. 125-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 10 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel
du 6 février 1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 30 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux salariés.
Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage,
sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de
travail en cause.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 35 IV Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire
effectuer du travail à domicile.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est
établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent
figurer les indications suivantes :
1º Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du
donneur d'ouvrage ;
2º La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur
d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro
d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3º Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des
métiers ;
4º La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les
temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5º La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que
les frais d'atelier et accessoires ;
6º Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou
carnet indiquant :
1º La date de la livraison ;
2º Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de
l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article
L. 144-1 du présent code.
3º La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments
énumérés aux alinéas 2º a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et
retenues visées aux alinéas 2º d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro
d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa
propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq
années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et
présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En tant que de besoin des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités
d'application des sections I à V du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Salaires
Article L721-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le
produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles
L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux
dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif
s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à
l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations
prévues à l'article L. 721-16.
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils
donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux
ci-dessus définis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à
domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en
série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers
articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les
conventions ou accords collectifs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, le
préfet dresse le tableau de ces temps , après avis d'une commission
composée de six membres (trois employeurs et trois travailleurs)
désignés selon la nature de l'industrie, après consultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées les plus
représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions
dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de
déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et
de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées,
moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du
département intéressé.
Les salaires fixés par les conventions ou accords collectifs de
travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont
applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ
d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la
convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, ou
lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs
aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de
travail applicable, le préfet, après avis conforme de la commission
prévue à l'article L. 721-11, constate le salaire habituellement payé
dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne
travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la
profession.
Dans les régions ou, pour les professions en cause, le travail à
domicile est seul pratiqué, le préfet sur avis de la même commission,
fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers
d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la
région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office,
soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés,
lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière
générale dans l'industrie en cause.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le ministre chargé du travail peut soit spontanément, soit à la
demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne
intéressée, fixer, par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du
territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile, après
avis, s'il s'agit de plusieurs départements des commissions
départementales compétentes ou, s'il s'agit de l'ensemble du territoire,
d'une commission nationale des temps d'exécution dont la composition est
fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-14
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la
demande d'une organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une
partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires
applicables à certaines professions, après avis, s'il s'agit de
plusieurs départements, des commissions départementales compétentes
mentionnées à l'article L. 721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du
territoire, d'une commission nationale de salaires dont la composition
est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées les plus représentatives.
Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou
préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est
inférieur au montant cumulé du salaire minimum national
interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles
L. 141-4 et L. 141-5 et des indemnités, primes ou majorations
susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être
complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit
salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral
ou ministériel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-15
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à
l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement
normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont
déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-16
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du
travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité
au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est
majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention ou accord
collectif de travail :
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi
accomplies ;
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base
des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et
compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à
domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des
délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le
dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des
majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail,
applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les
jours fériés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-17
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que
le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie
ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un
remboursement séparé.
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures
accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies
gratuitement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 4 : Règlement des
litiges
Article L721-18
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les réclamations des travailleurs touchant le tarif appliqué au
travail exécuté par eux, les frais d'atelier et les frais accessoires,
les congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de
leur salaire .
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L721-19
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les syndicats professionnels existant dans la région pour les
branches d'activité où se pratique le travail à domicile, même s'ils
sont composés, en totalité ou en partie, d'ouvriers occupés en atelier,
peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des
dispositions du présent chapitre.
Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en
vertu des dispositions relatives aux travailleurs à domicile, naissent
en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré
s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits
reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 5 :
Dispositions spéciales à l'agriculture
Article L721-20
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions des articles L. 721-7 ne sont pas opposables aux chefs
d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un
travail de courte durée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-21
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les attributions conférées par le présent chapitre au ministre chargé du
travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui
concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec
le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs des lois sociales en
agriculture.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 6 : Hygiène et sécurité
Article L721-22
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent déterminer les catégories
de travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des
ouvriers, ne peuvent être effectués par des travailleurs à domicile, que dans
les conditions fixées par le présent article.
Les chefs d'établissement, directeurs gérants ou préposés qui font exécuter à
domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'alinéa
précédent sont responsables de l'application aux ouvriers à domicile et aux
auxiliaires que ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelles
prévues par les dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à
l'article L. 231-2 du présent code.
Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels
exécutant des travaux ci-dessus sont occupés dans des conditions ne répondant
pas aux prescriptions d'hygiène du travail, l'inspecteur du travail peut mettre
le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce
travailleur pour l'exécution des travaux à domicile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L721-23
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés
déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à
l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. | |
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