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[ TRAVAILLEURS ETRANGERS ] [ OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Travailleurs étrangers |
Article L341-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Les dispositions du présent titre sont
applicables sous réserve le cas échéant, de celles des traités,
conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et
publiés, et notamment des traités instituant les communautés
européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces
communautés pris pour l'application desdits traités.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Pour entrer en France en vue d'y exercer une
profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les
documents et visas exigés par les conventions internationales et
les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par
l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un
certificat médical.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)
Le contrat de travail temporaire régi par le
chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être
assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et
qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une
activité salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre
à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité
salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6
lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités
ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il
est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la
disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers
si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 1 Journal
Officiel du 20 octobre 1981)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 4 Journal
Officiel du 19 juillet 1984)
Un étranger ne peut exercer une activité
professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Cette autorisation est délivrée dans des
conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve
des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième
alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à
un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour
temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée
sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités
professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y
sont mentionnées.
L'autorisation de travail peut être délivrée à
un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère
le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine
toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre
de la législation en vigueur.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du quatrième alinéa.* |
Article L341-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal
Officiel du 19 juillet 1984)
(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
36 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Sous réserve des traités et accords
internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France
effectue sur le territoire national une prestation de services, les
salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de
cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables aux salariés employés par les
entreprises de la même branche, établies en France, en matière de
sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels
ou professionnels relevant du titre III du livre VII du
code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du
travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des
modalités déterminées par décret.
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Article L341-6 |
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 4 I Journal
Officiel du 20 octobre date d'entrée en vigueur 1er JANVIer 1982)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 12 Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée,
engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée
que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer
une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne
d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie
professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que
celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu
à l'alinéa précédent.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon*.
*Code du travail R. 364-1 : Sanctions pénales.*
*Code du travail R. 364-3 : Sanctions pénales.*
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Article L341-6-1 |
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 5 I Journal
Officiel du 20 octobre 1981)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 5 Journal
Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 39 III Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 III Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
L'étranger employé en violation des dispositions
de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à
compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement
engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives
à la réglementation du travail définie au livre II du présent
code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et
suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de
l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet
étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de
celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires
et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction
faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période
considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a
une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que
l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8,
troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des
stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une
solution plus favorable.
La juridiction prud"homale saisie peut
ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée
à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle
au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire
s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé
au titre desdites dispositions.
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Article L341-6-2 |
(inséré par Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 6
Journal Officiel du 20 octobre 1981)
Les organisations syndicales représentatives
peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des
travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1
du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé,
à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-6-3 |
(inséré par Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 7
Journal Officiel du 20 octobre 1981)
Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour
leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les
droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions
relatives à l'emploi de la main-d"oeuvre étrangère .
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-6-4 |
(inséré par Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 9
Journal Officiel du 12 mars 1997)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de
la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution
d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement
responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des
dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2,
au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées
les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition
de la charge de la contribution en cas de pluralité de
cocontractants sont précisées par décret.
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 9 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de
la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution
d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement
responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des
dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2,
au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées
les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition
de la charge de la contribution en cas de pluralité de
cocontractants sont précisées par décret.
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Article L341-6-5 |
(inséré par Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 17
Journal Officiel du 12 mars 1997)
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1
et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous
renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent
chapitre.
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Article L341-7 |
(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11
juillet 1976)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal
Officiel du 8 janvier 1988)
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui
pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de
l'article L. 341-6, premier alinéa sera tenu d'acquitter une
contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations
internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne
saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum
garanti prévu à l'article L. 141-8.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités
d'application du présent article.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon* |
Article L341-7-1 |
(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 art. 4 Journal Officiel
du 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal
Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 13 Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
Il est interdit à tout employeur de se faire
rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des
migrations internationales ou les frais de voyage qu'il a réglés
pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer
sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination
que ce soit, à l'occasion de son engagement.
*Nota - Code du travail L. 831-1 :
Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi
qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code du travail L. 364-4 : sanction pénale.* |
Article L341-7-2 |
(inséré par Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 14
Journal Officiel du 14 juillet 1989)
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de
l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire
remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des
valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de
l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son
embauchage .
*Nota - Code du travail L. 364-5 :
sanction pénale.* |
Article L341-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal
Officiel du 8 janvier 1988)
Le renouvellement des autorisations de travail prévues
à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de
l'office des migrations internationales d'une taxe dont le montant
et les modalités de perception sont fixés par décret.
La participation de l'Etat aux frais
d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes
versées par les employeurs à l'office des migrations
internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction
du rendement de ladite taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période
d'un an.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés
sous la protection de l'office français de protection des réfugiés
et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
*Nota - Code du travail L831-1 : Dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon*
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