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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4
: Travailleurs indépendants |
Article L235-18 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les travailleurs indépendants, ainsi que les
employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le
chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes
intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil
comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés
aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que
les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7,
L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires
prises en application des articles susvisés qu'ils doivent
respecter.
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