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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Unions de syndicats |
Article L411-21 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 6 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats professionnels régulièrement
constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent
librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts
matériels et moraux.
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Article L411-22 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3,
L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent
chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent,
d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à
l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats
qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles
selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés
dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
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Article L411-23 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ces unions jouissent de tous les droits conférés
aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre
et par le chapitre III du présent titre.
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