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        CODE DU TRAVAIL            

VICTIMES D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Article L122-32-1

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

   La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article L122-32-2

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
   Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

   Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
licenciement_disciplinaire_en_periode_de_suspension_du_contrat_de_travail

Article L122-32-3

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

   Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.

Article L122-32-4

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

   Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise .

Article L122-32-5

(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


   Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
   S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
   Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
   L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
   S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

C.A. Versailles (6éme ch. soc.), 24 avril 2001.N° 01-494. - M. Duchesne c/ société Scolarest.

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur a le devoir, après avis des délégués du personnel, de proposer au salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à son emploi, un emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à celui qu'il occupait précédemment, et ce, au besoin, par mutation, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail.

S'agissant de l'exercice des fonctions de chef gérant, lesquelles combinent celles de chef de cuisine et celles de gérant, l'employeur qui refuse de procéder au reclassement dans des fonctions de gérant au seul motif qu'il aurait constitué une promotion, manque aux obligations découlant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors que l'omission de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, confère au licenciement un caractère illicite ouvrant droit à indemnisation, notamment, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

cf Soc., 22 mars 2000, Bull., V, n° 119, p. 91 et l'arrêt cité.


Article L122-32-6

(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 61 Journal Officiel du 14 janvier 1989)


   La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
   Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

   Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Article L122-32-7

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires , est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.

   Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.

Article L122-32-8

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.

   Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Article L122-32-9

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-5 et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.

   Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.

   En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat .
La déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ne constitue pas un cas de force majeure, le caractère d'imprévisibilité faisant défaut. Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 12 juillet 1999

Article L122-32-10

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur .

Article L122-32-11

(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)


   En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
 
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