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CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2
ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de
redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale |
Article L322-13 |
(inséré par Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 15
I Journal Officiel du 15 novembre 1996)
I. - Les gains et rémunérations, au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours
d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones
de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du
code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II
et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur
au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des
accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue
au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif
total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches
réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant
une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
l'article 34 du code général des impôts, une activité
agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non
commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code,
à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de
la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de cette exonération,
l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les
douze mois précédant la ou les embauches.
III. - L'exonération prévue au I est
applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date
d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés
aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le
contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en
application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée
d'au moins douze mois.
IV. - L'employeur qui remplit les
conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dans les trente jours à compter de la
date d'effet du contrat de travail.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être
cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de
l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle
de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de
taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations.
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