COTISATIONS DUES AU TITRE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Section 2 :
Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5
Les cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles sont
à la charge exclusive des
employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains
des salariés.
Des cotisations forfaitaires peuvent
être fixées par arrêté ministériel pour certaines
catégories de salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles ne
peuvent faire l'objet d'une
exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur
une partie de la rémunération.
Article L241-5-1
Pour tenir compte des risques
particuliers encourus par les salariés mis à la disposition
d'utilisateurs par les entreprises
de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie
professionnelle définis aux articles
L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge
[*financière*] de l'entreprise
utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au
paiement des cotisations mentionnées
à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette
dernière, ce coût est supporté
intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas
obstacle à ce que le juge procède à
une répartition différente, en fonction des données de
l'espèce.
Les mêmes dispositions s'appliquent
lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un
établissement ou une entreprise
auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge
totale ou partielle de la réparation
des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13
ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié
intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la
faute inexcusable de l'employeur,
sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise
utilisatrice, l'entreprise de
travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise
utilisatrice pour qu'il soit statué
dans la même instance sur la demande du salarié
intérimaire et sur la garantie des
conséquences financières d'une reconnaissance
éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les cas et les modalités d'application du présent
article et notamment la part du coût
de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle mise à la charge de
l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que
l'entreprise de travail temporaire
et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur
demande.
Article L241-5-2
Le coût de l'accident du travail ou
de la maladie professionnelle, tels que définis aux
articles L. 411-1, L. 411-2 et L.
461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve
sanitaire définie au chapitre II du
titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la
santé publique, est mis en totalité
à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par
décret.
Section 2 :
Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article R241-1
En vue de la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
les caisses primaires et les unions
de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses
régionales tous les éléments
financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les
recettes, soit par employeur, soit
par branche d'activité.