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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

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COTISATIONS DUES AU TITRE DES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L241-5

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont

à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains

des salariés. 

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines

catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne

peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur

une partie de la rémunération.

Article L241-5-1

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition

d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie

professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge

[*financière*] de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au

paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette

dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas

obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de

l'espèce.

Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un

établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge

totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13

ou L. 413-14.

Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la

faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise

utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise

utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié

intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance

éventuelle de faute inexcusable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent

article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie

professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que

l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur

demande.

Article L241-5-2

Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux

articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve

sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la

santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par

décret.


 

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article R241-1

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles,

les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses

régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les

recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

 

 

 

 

 

 

 

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