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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN

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Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire

métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.

751-1.

Article L444-1

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux

accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à

l'article L. 751-1.

 

 

Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire

métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.

751-1.

Article R444-1

Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont

survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.

751-1, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de

l'article L. 441-2 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par

lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en

mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de

l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration

complémentaire.

Article R444-2

La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les

déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans

tous les cas, celle dont relève la victime.

 

Article R444-3

Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la

déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre

intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités

consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une

enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des

procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités

administratives ou judiciaires locales.

La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit

de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire

viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires

françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

Article R444-4

La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser

l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé

au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de

quinze jours au plus.

L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime

vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.

Article R444-5

Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que

fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais

d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives,

éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 444-3, dans la

limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire

métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sans que le

remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.

Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire métropolitain ou dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions

suivantes se trouvent réunies :

1°) les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au

 

retour de l'intéressé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 ;

2°) les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient

appliquées sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 en matière d'assurance maladie, conformément aux dispositions du code de la

sécurité sociale, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes

d'accidents du travail.

Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse

peut demander leur concours :

1°) s'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;

2°) s'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays

dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en

matière de sécurité sociale, soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires

françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des

accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes

d'accidents du travail dans ce pays.

Article R444-6

En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du

territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des

affaires de sécurité sociale [*juridiction*] compétent est celui dans le ressort duquel se

trouve le lieu de domicile de la victime.

Article R444-7

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du

travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8

pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.

 

 

 

 

 

 

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