Chapitre 4 :
Accidents survenus hors du territoire
métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
751-1.
Article L444-1
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les dispositions particulières applicables aux
accidents survenus hors du
territoire métropolitain et des départements mentionnés à
l'article L.
751-1.
Chapitre 4 :
Accidents survenus hors du territoire
métropolitain
et des départements mentionnés à l'article L.
751-1.
Article R444-1
Dans tous les cas où les
accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont
survenus hors du territoire
métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
751-1, le délai imparti à
l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa
de
l'article L. 441-2 ne commence à
courir que du jour où il a été informé de l'accident par
lettre recommandée de la victime
ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en
mesure d'indiquer la nature des
blessures, les noms et adresses des témoins de
l'accident, il complète sa
déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration
complémentaire.
Article R444-2
La caisse primaire d'assurance
maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les
déclarations mentionnées à
l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans
tous les cas, celle dont relève
la victime.
Article R444-3
Dans les cas mentionnés à
l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la
déclaration principale ou
complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au
ministre
intéressé que les autorités
locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités
consulaires françaises, s'il
s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à
une
enquête sur les circonstances de
l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des
procès-verbaux des enquêtes qui
auraient pu être effectuées par les autorités
administratives ou judiciaires
locales.
La caisse primaire peut, toutes
les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit
de contrôle, inviter la victime,
directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire
viser, selon le cas, soit par
les autorités locales, soit par les autorités consulaires
françaises, les certificats
médicaux relatifs à l'accident.
Article R444-4
La caisse primaire d'assurance
maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser
l'employeur à faire l'avance
pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé
au lieu de travail, de
l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une
période de
quinze jours au plus.
L'employeur qui a fait l'avance
est subrogé de plein droit dans les droits de la victime
vis-à-vis de la caisse primaire
d'assurance maladie.
Article R444-5
Les avances faites pour le
paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que
fournitures de médicaments,
fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais
d'hospitalisation, sont
remboursées par la caisse, sur production des pièces
justificatives,
éventuellement visées comme il
est dit au deuxième alinéa de l'article R. 444-3, dans la
limite du tarif qui aurait été
appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire
métropolitain ou dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, sans que le
remboursement puisse excéder les
dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif
applicable sur le territoire métropolitain ou dans les
départements mentionnés à
l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions
suivantes se trouvent réunies :
1°) les soins présentent un
caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au
retour de l'intéressé sur le
territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 ;
2°) les soins sont donnés dans
des conditions comparables tant à celles qui seraient
appliquées sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 en matière d'assurance
maladie, conformément aux dispositions du code de la
sécurité sociale, qu'à celles
qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes
d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux
conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse
peut demander leur concours :
1°) s'il s'agit d'un territoire
français, aux autorités locales ;
2°) s'il s'agit d'un pays
étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du
pays
dans les conditions prévues par
la convention intervenue entre ce pays et la France en
matière de sécurité sociale,
soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires
françaises. Lorsqu'il existe,
dans le pays considéré, une législation de réparation des
accidents du travail, les frais
ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes
d'accidents du travail dans ce
pays.
Article R444-6
En cas de contestation portant
sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du
territoire métropolitain et des
départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des
affaires de sécurité sociale
[*juridiction*] compétent est celui dans le ressort duquel se
trouve le lieu de domicile de la
victime.
Article R444-7
Sont pris en charge dans les
conditions prévues par le présent chapitre les accidents du
travail survenus aux personnes
mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8
pendant un délai de douze mois à
compter du début du stage.