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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS

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Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne

pratique des soins

Article L162-12-17

Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par

les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L.

162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon

régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants

désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales ou dans

l'accord national. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, par

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par l'union régionale des caisses

d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.

En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif

de chaque profession concernée et, à l'échelon régional, entre l'union régionale de caisses

de sécurité sociale et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au

niveau national de chaque profession concernée.

 

Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des

pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs

quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les

professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent

percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses évitées

par la mise en oeuvre de l'accord.

Cette partie est versée aux professionnels ou aux centres de santé concernés par l'action

engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par

l'accord.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les

résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils

établissent que les objectifs fixés ont été atteints.

Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience

des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de

santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception

du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les accords régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la

réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est

réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter de

leur publication.

Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets

constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre

chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, le représentant de l'Etat dans la région

peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.

Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les accords régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des

caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les accords sont

également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales des

médecins exerçant à titre libéral.

Article L162-12-18

Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux

conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,

L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions

 

régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les

syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels

conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer

individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du

respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la

majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au

niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles

générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou dans l'accord

national.

Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L.

162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des

pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du

médecin dans les conditions prévues par ces contrats.

Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et

fixe les engagements pris par ces derniers.

Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :

- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte

l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de

bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;

- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s'agissant

d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ;

- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques

de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en

particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de

médicaments génériques ;

Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :

- le niveau de l'activité du professionnel ;

- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par

les caisses d'assurance maladie ;

- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses

d'assurance maladie à destination des assurés.

 

Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des

soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa

du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril

1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.

Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance

maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du

professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses

observations.

Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience

des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou

du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est

rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par

l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la

réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est

réputé approuvé.

Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets

constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention

médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant

de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux

parties signataires.

Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des

caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont

également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de

médecins exerçant à titre libéral.

Article L162-12-19

En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1,

en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon

usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après

consultation de la Haute Autorité de santé, si les accords comportent des engagements

relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs

des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L.

162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris

 

sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à

l'initiative des ministres compétents.

Article L162-12-20

Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les parties à la ou les

conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.

162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des

caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires

de la ou des conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels

conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer

individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une

rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent

être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés

dans la convention nationale.

Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les

modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.

Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par

l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.

162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national mentionné à l'article L.

162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à leur participation :

1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins,

notamment à des réseaux de soins ;

2° Soit à des actions de prévention.

Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience

des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou

des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de santé.

Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du

texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui

dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du

texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé

approuvé.

Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets

constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention

 

médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant

de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux

parties signataires.

Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des

caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont

également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de

médecins exerçant à titre libéral.

Article L162-12-21

Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins

conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L.

162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des

organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations

syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L.

162-32-1 pour ce qui les concerne.

Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la

prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions

destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la

permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des

pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs

par le professionnel ou le centre de santé.

Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un

délai fixé par décret.

Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé

publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont

pas conformes aux objectifs poursuivis.

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