Chapitre 5 :
Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
Section 1 :
Missions de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale
*ACOSS*
Article L225-1
L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion
commune de la trésorerie des
différentes branches gérées par la Caisse nationale des
allocations familiales, par la
Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse
nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, dans les conditions fixées par
décret pris sur le rapport des
ministres intéressés.
En vue de clarifier la gestion des
branches du régime général, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
assure l'individualisation de la trésorerie de chaque
branche par un suivi permanent en
prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état
prévisionnel de la trésorerie de
chaque branche.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article, ainsi que les conditions
de placement des excédents de
trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des
branches mentionnées au premier
alinéa.
Article L225-1-2
Lorsque la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une
convention financière en application
de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale peut
parallèlement conclure une convention financière avec la
personne morale en charge de la
gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
La conclusion de cette convention
conditionne l'entrée en application du premier alinéa de
l'article L. 222-6.
Cette convention est soumise à
l'approbation des ministres de tutelle des régimes de
sécurité sociale concernés.
Section 1 :
Missions de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale
Article L225-1-1
L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction
et de contrôle sur les unions de recouvrement en
matière de gestion de trésorerie ;
2° De définir ses orientations en
matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et
des contributions de sécurité
sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en
oeuvre par les organismes locaux ;
2° bis De coordonner ses
orientations en matière de recouvrement contentieux des
cotisations et contributions
sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les
professions artisanales,
industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec
celles définies, en application du I
de l'article L. 133-6-4, par le régime social des
indépendants pour leurs cotisations
et contributions sociales personnelles ;
3° Dans les cas prévus par la loi,
de recouvrer directement des cotisations et des
contributions ; ce recouvrement
s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux
cotisations du régime général en
vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et
des chapitres III et IV du titre IV
du présent livre ;
3° bis D'assurer l'application
homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations
et aux contributions de sécurité
sociale recouvrées par les organismes de recouvrement
visés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 ;
3° ter D'autoriser lesdits
organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
3° quater D'harmoniser les positions
prises par les organismes de recouvrement en
application des dispositions de
l'article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D'initier et de
coordonner des actions concertées de contrôle et de
recouvrement menées par les
organismes de recouvrement. L'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale peut
requérir la participation des organismes de
recouvrement à ces actions ;
4° De recevoir, sauf disposition
contraire, le produit des cotisations et contributions
recouvrées par des tiers. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions
applicables en la matière ; ces
garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des
opérations, y compris les opérations pour compte de
tiers, des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et des cotisations
d'allocations familiales, des
caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et
fédérations desdits organismes, et
d'en transférer le produit vers les organismes du
régime général et à la Caisse
nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en
opérer le règlement vers tous
organismes désignés à cet effet, conformément aux
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations
conventionnelles prises en vertu des
articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité
compétente de l'Etat ;
5° bis De gérer, pour le compte des
régimes de sécurité sociale concernés, la répartition
des impôts et taxes mentionnés au II
de l'article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations
immobilières des unions de recouvrement et la gestion de
leur patrimoine immobilier.
Section 2 :
Organisation et moyens de l'Agence centrale des
organismes de
sécurité sociale *ACOSS*
Article L225-2
L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale est un établissement public national
à caractère administratif. Elle
jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Elle est soumise au contrôle des
autorités compétentes de l'Etat.
Article L225-3
L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale est administrée par un conseil
d'administration de trente membres
comprenant *composition* :
1° Treize représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des
employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
- dix représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs
représentatives ;
- trois représentants des
travailleurs indépendants désignés par les institutions ou
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants représentatives sur le plan
national ;
3° Quatre personnes qualifiées dans
les domaines d'activité des unions de recouvrement
et désignées par l'autorité
compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Article L225-4
Les caisses de sécurité sociale
communiquent à l'agence centrale toute information
nécessaire à l'exercice de la
mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
Article L225-6
Les ressources nécessaires au
financement du fonds national de gestion administrative de
l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les
encaissements du régime général de
sécurité sociale, dans des conditions fixées par
arrêté interministériel.
Chapitre 5 : Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale.
Article R225-1
Le conseil d'administration de
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
comprend quinze membres, à raison de
:
1°) cinq représentants de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
2°) cinq représentants de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés ;
3°) cinq représentants de la caisse
nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse
nationale sont désignés par le conseil
d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil
d'administration de l'agence sont choisis parmi les
administrateurs assurés sociaux et
six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les
organisations représentant les assurés sociaux
s'effectue sur la base du total des
voix obtenues par ces organisations au niveau national
lors des élections aux conseils
d'administration des caisses primaires d'assurance maladie
et des caisses d'allocations
familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas
respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations
syndicales nationales
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne
sont pas représentées, le ministre
chargé de la sécurité sociale invite les conseils
d'administration des trois caisses
nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Selon les mêmes règles, chaque
conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal
à celui des représentants titulaires
de la caisse.
Dans le cas où un administrateur
cesse d'appartenir au conseil d'administration de la
caisse nationale qu'il représente,
il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse
désigne un nouvel administrateur.
Les fonctions de cet administrateur prennent fin en
même temps que celles des autres
administrateurs de l'agence.
Article R225-2
Pour l'application de l'article L.
225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé de l'agriculture
sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale par
un commissaire du Gouvernement.
Pour l'application du même article,
le ministre chargé du budget est représenté par deux
commissaires du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement
assistent aux séances du conseil d'administration et
sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.
Article R225-3
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur
proposition de son président, de ses
membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du
ministre chargé de la sécurité
sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration établit
le règlement intérieur de l'agence.
Il prend les décisions nécessaires à
l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour
son exécution.
Il délibère sur les matières pour
lesquelles son intervention est expressément prévue aux
termes des décrets n° 53-1227 du 10
décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962
et, notamment, sur le budget et les
comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur
le rapport annuel du directeur
relatif au fonctionnement administratif et financier.
Le conseil d'administration peut
désigner des commissions et leur déléguer une partie de
ses attributions dans les mêmes
conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
Article R225-4
Le conseil d'administration de
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se
réunit au moins une fois tous les
trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances
normales par le président soit à
l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé
de la sécurité sociale ou du
ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable
assistent aux séances du conseil d'administration. Deux
représentants du régime social des
indépendants, dont le directeur général ou son
représentant et un administrateur
désigné en son sein par le conseil d'administration de la
caisse nationale, assistent
également aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut
délibérer valablement que si la majorité des membres
ayant voix délibérative assistent à
la séance. Les membres du conseil d'administration ne
peuvent se faire représenter aux
séances.
Toutefois, ils peuvent donner
délégation de vote à un autre membre du conseil
d'administration. Dans ce cas, aucun
membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la
majorité des voix.
Article R225-5
Dans les dix jours qui suivent la
séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration sont envoyés au
ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre
chargé du budget.
En cas d'urgence le ministre chargé
de la sécurité sociale peut, après entente avec le
ministre chargé du budget, viser,
pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été
communiquée en application de
l'article L. 226-4.
Article R225-6
Le directeur de l'agence centrale
des organismes de sécurité sociale est nommé par
décret rendu sur le rapport du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget [*autorité compétente*]
après avis du président du conseil d'administration de
l'organisme concerné. Le directeur
nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs
délégués, directeurs adjoints et
sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de
dépenses de l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale sont effectuées par
un agent comptable nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R225-7
Le directeur assure le
fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil
d'administration. Il exécute les
décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas
échéant, recevoir délégation de
celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le
personnel, fixe l'organisation du travail dans les services
et assure la discipline générale.
Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires donnant compétence à
une autre autorité, il prend toutes mesures
individuelles concernant la gestion
du personnel et la discipline générale du service.
Le directeur soumet chaque année au
conseil d'administration le projet de budget de
l'agence.
Le directeur est ordonnateur des
recettes et des dépenses.
Le directeur peut, sous sa
responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents
pour effectuer en son nom soit
certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses
attributions.
Chapitre 6 :
Dispositions communes aux caisses nationales et
à l'agence
centrale.
Article R226-1
Pour l'application des articles L.
151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale
compétente est :
1°) la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés [*CNAM*] pour les
décisions émanant d'une caisse
primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion
de celles qui sont prises en matière
de recouvrement des cotisations ;
2°) la caisse nationale des
allocations familiales [*CNAF*] pour les décisions émanant
d'une caisse d'allocations
familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de
recouvrement des cotisations ;
3°) la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés [*CNAV*] pour les
décisions émanant de la caisse
régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
de Strasbourg et pour les décisions
émanant des caisses régionales d'assurance maladie
concernant l'exercice des
attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R.
222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R.
251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
4°) l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale [*ACOSS*] pour les décisions
émanant d'une union de recouvrement
et pour celles afférentes au recouvrement des
cotisations mentionnées aux 1° et 2°
du premier alinéa du présent article.
Pour l'application des dispositions
des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses
nationales [*UCANSS*] est substituée
à la caisse nationale compétente dans les matières
pour lesquelles elle a reçu
délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.
Lorsque la décision ayant fait
l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse
générale des départements
d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des
organismes de natures différentes,
la caisse nationale compétente est déterminée :
1°) pour l'application du deuxième
alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des
dispositions réputées enfreintes ;
2°) pour l'application du quatrième
alinéa du même article, compte tenu de la nature du
risque en cause.
Article R226-2
Pour l'application des dispositions
du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse
nationale compétente est saisie
après nouvelle délibération du conseil ou le conseil
d'administration de l'organisme dont
la décision a été suspendue par le préfet de région.
Article R226-3
Le contrôle des caisses nationales
et de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale prévu aux articles L. 221-2,
L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre
chargé de la sécurité sociale et par
le ministre chargé du budget.
Article R226-4
L'opposition prévue à l'article L.
224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité
sociale ou par le ministre chargé du
budget.
Le délai prévu au même article est
fixé à vingt jours à compter de la communication des
délibérations.
Article R226-5
Les marchés sont passés dans les
formes et les conditions prescrites pour les marchés de
l'Etat.
Article R226-6
Les caisses nationales et l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale sont
tenues de fournir au ministre chargé
de la sécurité sociale, dans les formes et conditions
fixées par celui-ci, les
statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles
assument la gestion.