lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ACTIONS EXPERIMENTALES

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] [ ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

----

 

Article L162-31

Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des

personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un

agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre de l'article L.

313-4, du 1° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-2 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent

faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie.

Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de

l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les

personnes en cause. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les

modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les

organismes d'assurance maladie et les professions de santé.

Article L162-31-1

Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services

de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie

réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant

d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre

d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé

peuvent participer à ces actions expérimentales.

Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations

mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section

10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces

actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


 

Section 6 : Actions expérimentales (Dispositions réglementaires)

Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31.

 

Article R162-46

L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la

sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le

silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu

des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les

conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.

Article R162-47

Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement

médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre

social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens

d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues

pour leur financement.

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre

chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des

indépendants et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de

deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions

expérimentales envisagées.

Article R162-48

La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des

dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne

physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la

caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale

agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses

seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces

organismes.

Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit

les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins

dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des

dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans

les conditions définies à l'article R. 162-49.

La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la

 

première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les

dotations suivantes font l'objet d'avenants.

La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet

du département où se déroule l'action expérimentale.

Article R162-49

Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention

sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de

chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.

Article R162-50

Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de

leur coût et de leurs modalités de réalisation.

Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de

l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action

expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires

des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils

municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention

et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux

expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux

mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur

régional des affaires sanitaires et sociales compétent.

Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est

adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la

santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des

indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux

seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément

prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses

nationales régulièrement consultées.

Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.

Article R162-51

 

Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes

mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes

en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic

d'une affection et prescrire le traitement approprié.

Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés

en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les

majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux

consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la

santé et de la sécurité sociale.

Article R162-52

I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont

déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à

l'article L. 162-1-7.

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des

circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres,

de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en

pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle

médical de certains actes.

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement

d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé

pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut

décision d'acceptation.

II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de

l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son

intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou

de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,

l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des

professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations

représentatives des établissements de santé.

Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à

laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre

exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de

santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé

ces délais, les avis sont réputés rendus.

 

Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales

mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications

thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que

les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la

prestation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la

prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les commissions

mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative

à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7,

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de

l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise

en oeuvre comparés de ces différents traitements.

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions

d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée

des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier,

est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce délai, la décision est

réputée approuvée.

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et

l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les

autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus.

IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche clinique

ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au dernier alinéa de

l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute Autorité de santé, est adressée au

ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale qui statuent dans

les conditions et délai mentionnés à l'article L. 162-15.

Article R162-52-1

I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de

l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71.

 

Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses

indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population,

en fonction des deux critères suivants :

1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction,

notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques

liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des

pathologies concernées, d'autre part ;

2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la

population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à

répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie,

son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de

santé publique.

L'avis précise :

a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour

lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les

groupes de population concernés ;

b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ;

c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements

thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science,

notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du

service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de

population ;

d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour

lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre

de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du

service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données

épidémiologiques disponibles ;

e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les

autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont

précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques

proposées ;

 

f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la

prestation ;

g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux

indications dont le remboursement est proposé ;

h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte

ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à

l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des

professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la

mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ;

i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu,

dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de

l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils

d'information nécessaires à cet effet.

Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation

à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article

L. 315-2.

II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment

inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à

celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun

d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans

l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I

ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation

complémentaire du service attendu de ces actes et prestations.

Article R162-52-2

Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le

fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte

aux professionnels de santé libéraux, le ministre chargé de la santé ou le représentant de

l'Etat territorialement compétent, habilité conformément aux dispositions de l'article L.

3131-1 du code de la santé publique à prendre les mesures d'urgence, arrête les

modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant

dans le cadre de ces mesures d'urgence.

Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés, et

éventuellement les spécialités, ainsi que la zone dans laquelle ces modalités particulières

de rémunération sont mises en oeuvre.

 

La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse primaire

d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel exerce, pour le compte

de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite

selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4.

Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des

travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de

l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article.

La rémunération du professionnel concerné est calculée en fonction de sa rémunération

moyenne mensuelle, constatée l'année précédente ou, le cas échéant, proratisée sur la

période d'activité lorsqu'il n'a pas exercé sur l'ensemble de l'année. Elle peut être majorée

pour tenir compte de la suractivité durant la période.

Cette rémunération est soumise aux dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-294

du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires

de grande ampleur.

Article R162-53

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des

appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de

radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des

examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations

ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles

R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique.

Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les

traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou

autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

 

 

MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] [ ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

--

 

----