Chapitre 1er :
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article L541-1
Toute personne qui assume la charge d'un
enfant handicapé a droit à une allocation
d'éducation de l'enfant handicapé, si
l'incapacité permanente de l'enfant est au moins
égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé
pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature
ou la gravité exige des dépenses
particulièrement coûteuses ou nécessite le recours
fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Son montant varie suivant l'importance des
dépenses supplémentaires engagées ou la
permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant,
son complément peuvent être alloués, si
l'incapacité permanente de l'enfant,
sans atteindre le pourcentage mentionné au premier
alinéa, reste néanmoins égale ou
supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant
fréquente un établissement mentionné au
2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ou dans
le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un
dispositif adapté ou d'accompagnement au
sens de l'article L. 351-1 du code de
l'éducation ou à des soins dans le cadre
des mesures préconisées par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en
internat avec prise en charge intégrale
des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat
ou l'aide sociale, sauf pour les
périodes de congés ou de suspension de la prise en
charge.
Article L541-2
L'allocation et son complément éventuel
sont attribués au vu de la décision de la
commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles
appréciant si l'état de l'enfant ou de
l'adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de
l'enfant handicapé ne donne pas suite aux
mesures préconisées par la commission,
l'allocation peut être suspendue ou supprimée
dans les mêmes conditions et après
audition de cette personne sur sa demande.
Article L541-3
Les dispositions de l'article L. 521-2
sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé.
Article L541-4
Toute personne isolée bénéficiant de
l'allocation et de son complément mentionnés à
l'article L. 541-1 ou de cette
allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du
code de l'action sociale et des familles
et assumant seule la charge d'un enfant handicapé
dont l'état nécessite le recours à une
tierce personne a droit à une majoration spécifique
pour parent isolé d'enfant handicapé
versée dans des conditions prévues par décret.
La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie verse au Fonds national des prestations
familiales, géré par la Caisse nationale
des allocations familiales, une subvention
correspondant aux sommes versées au
titre de la majoration visée à l'alinéa précédent.
Chapitre 1er :
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Dispositions
réglementaires).
Article R541-1
Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité
permanente que doit présenter
l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation
d'éducation de l'enfant
handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est
apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du
4 novembre 1993 relatif au
guide-barème applicable pour l'attribution de diverses
prestations aux personnes
handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide
sociale, le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le
décret n° 77-1549 du 31 décembre
1977 (1).
Pour l'application du troisième
alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité
permanente de l'enfant doit être
au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant
par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des
familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1
précité est celle qui est
accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat,
soit
par l'aide sociale sur décision
de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prévue à
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L.
541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés
annuellement et en une seule
fois.
Article R541-2
Pour la détermination du montant
du complément d'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé, l'enfant handicapé
est classé, par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées, au
moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une
des six catégories prévues
ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne
prévu à l'article L. 541-1 est
appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées au regard
de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en
prenant en compte, sur
justificatifs produits par les intéressés, la réduction
d'activité
professionnelle d'un ou des
parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle
activité et la durée du recours
à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re
catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou
sa
gravité, des dépenses égales ou
supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e
catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à
exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par
rapport à
une activité à temps plein ou
exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant
une durée au moins équivalente à
huit heures par semaine ou entraîne des dépenses
égales ou supérieures à un
montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et
de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e
catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à
exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite
d'au moins 50 % par rapport à
une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce
personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à
exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite
d'au moins 20 % par rapport à
une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à huit heures par semaine
et entraîne d'autres dépenses
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa
gravité, des dépenses égales ou supérieures à un
montant fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et
de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e
catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à
n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le
recours à une tierce personne
rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un
des parents à exercer une activité professionnelle à temps
partiel réduite d'au moins 50 %
par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours
à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à vingt heures
par semaine et, d'autre part,
entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant
fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un
des parents à exercer une activité professionnelle à temps
partiel réduite d'au moins 20 %
par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours
à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à huit heures
par semaine et, d'autre part,
entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant
fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa
gravité, des dépenses égales ou supérieures à un
montant fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et
de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e
catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à
n'exercer aucune activité
professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à
temps plein et entraîne des
dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie
l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des
parents à n'exercer aucune
activité professionnelle ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée à temps plein
et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes
permanentes de surveillance et
de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de
prise en charge de l'enfant en
externat ou en semi-internat par un établissement
d'éducation spéciale, la
permanence des contraintes de surveillance et de soins à la
charge de la famille est définie
par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la
famille en dehors des heures
passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent
article, l'activité à temps plein doit être entendue comme
l'activité exercée conformément
à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Article R541-3
La demande d'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la
majoration mentionnés aux
articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison
départementale des personnes
handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.
Cette demande est accompagnée de
toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation
des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical
détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de
l'infirmité, le type de soins
ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à
l'enfant et mentionnant
éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour
l'accomplissement des actes
ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une
tierce personne ;
2°) d'une déclaration du
demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou
n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I
de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant
s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne
bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se
rapportant à son invalidité,
soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les
frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement
ou partiellement au titre de
l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le
modèle de la déclaration est
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé de la santé.
La maison départementale des
personnes handicapées transmet, sans délai, un
exemplaire du dossier de demande
à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de la
compétence de celui-ci.
Article R541-4
Si la commission estime que
l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle
fixe la
durée de la période, au moins
égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle
cette décision est prise.
Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas
d'aggravation du taux
d'incapacité permanente de l'enfant.
Pour l'attribution éventuelle du
complément, elle classe l'enfant dans l'une des six
catégories mentionnées à
l'article R. 541-2.
En cas de changement d'organisme
ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé ou en cas de
changement d'allocataire, la décision de la commission
territorialement compétente en
premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de
renouveler la procédure.
L'organisme débiteur des
prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à
une
tierce personne. S'il constate
que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues
pour les différentes catégories,
il saisit la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées. Celle-ci
réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à
partir du moment où l'organisme
prestataire a constaté que les conditions en matière de
recours à la tierce personne ne
sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la
commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur
des prestations familiales
verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la
situation constatée. La
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées statue en urgence
sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre de l'éducation nationale.
Article R541-5
Lorsque la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées a
préconisé des mesures
particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de
l'enfant,
l'ouverture du droit à la
prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai
maximum
de deux ans.
Article R541-6
Le silence gardé par la
commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la
demande d'allocation d'éducation
de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.
Article R541-7
L'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du
mois suivant celui du dépôt de
la demande.
Dans le cas où l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation
cesse d'être due à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel intervient la
notification de la décision à
l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation
d'éducation de l'enfant
handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes
handicapés,
au premier jour du mois civil
suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes
handicapés.
Les dispositions de l'article R.
512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé.
Article R541-8
Pour l'appréciation du droit à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses
compléments, l'hospitalisation
dans un établissement de santé est assimilée à un
placement en internat dans un
établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des
familles à compter du premier jour du troisième mois civil
suivant le début de
l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à
l'hospitalisation entraînent
pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité
professionnelle y compris la
renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne
rémunérée ou des dépenses dans
des conditions identiques à celles requises pour
l'attribution d'un complément.
Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes
handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.
Article R541-9
La demande portant sur
l'attribution du troisième élément de la prestation de
compensation est déposée auprès
de la maison départementale des personnes
handicapées par la personne
assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant
d'une allocation d'éducation de
l'enfant handicapé.
Si la personne n'est pas déjà
bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
au moment de sa demande de
prestation de compensation, cette demande est déposée à
la maison départementale des
personnes handicapées conjointement à la demande
d'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé.
Article R541-10
Lorsque le demandeur fait
simultanément une demande d'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé et de
troisième élément de prestation de compensation, les charges
liées à l'aménagement du
logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de
transports sont pris en compte
au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas
l'être dans l'attribution du
complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Lorsque la personne est
bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de
compensation, d'un complément de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué
pour des dépenses autres que
celles entraînées par le recours à une tierce personne, la
demande de prestation de
compensation entraîne systématiquement révision de la
décision d'allocation et de son
complément.