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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE

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Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article L541-1

Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation

d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins

égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature

ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours

fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des

dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si

l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier

alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant

fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de

l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un

dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de

l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission

mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en

internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat

ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en

charge.

Article L541-2

L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la

commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux

mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée

dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

 

Article L541-3

Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant

handicapé.

Article L541-4

Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à

l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du

code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé

dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique

pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations

familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention

correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent.


 

 

Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Dispositions réglementaires).

Article R541-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité

permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du

4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses

prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide

sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le

décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité

permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.

La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du

code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1

précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit

par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au

quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés

annuellement et en une seule fois.

Article R541-2

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant

handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie

des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une

des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne

prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en

prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité

professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle

activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

 

1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa

gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des

ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à

exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à

une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant

une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses

égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la

sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite

d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce

personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite

d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce

personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine

et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint

des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un

montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et

de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le

recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps

partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours

à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures

par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant

fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de

l'agriculture ;

 

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps

partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours

à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures

par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant

fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de

l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un

montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et

de l'agriculture ;

5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à

n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à

temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté

conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des

parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce

personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes

permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de

prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement

d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la

charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la

famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme

l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

Article R541-3

La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la

majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison

départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation

des droits de l'intéressé :

1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de

l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à

l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour

l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une

tierce personne ; 

2°) d'une déclaration du demandeur attestant :

a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I

de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant

s'il est placé en internat ;

b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se

rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement

ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le

modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un

exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des

conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Article R541-4

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la

durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle

cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas

d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six

catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de

l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission

territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de

renouveler la procédure.

L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une

tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues

pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à

partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de

recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur

des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la

situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du

 

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.

Article R541-5

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a

préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant,

l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum

de deux ans.

Article R541-6

Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la

demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.

Article R541-7

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du

mois suivant celui du dépôt de la demande.

Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation

cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la

notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes

handicapés.

Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant

handicapé.

Article R541-8

Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses

compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un

placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du

code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil

suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à

l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité

professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne

rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour

l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.

Article R541-9

La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de

compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes

handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant

d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à

la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande

d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article R541-10

Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de

l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges

liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de

transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas

l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de

compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué

pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la

demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la

décision d'allocation et de son complément.

 

 

 

 

 

 

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