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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE- PRIME DE DEMENAGEMENT-PRETS A L'AMELIORATION DE L'HABITAT

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Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de

déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat

 

Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.

Article L542-1

L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation de soutien familial ;

d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées

au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;

 

3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à

compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient

l'un et l'autre atteint un âge limite ;

4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer

ayant dépassé un âge déterminé ;

5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou

un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité

permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de

son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et

de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des

familles, de se procurer un emploi ;

6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil

suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de

l'enfant.

Article L542-2

L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :

1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux

loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;

2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des

premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à

améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le

logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a

demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°

89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c

de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas,

l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées

par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en

charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une

durée déterminée.

L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au

cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions

d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée

dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

 

Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas

aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes

défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un

logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des

prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne

s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou

de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code

de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute

autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont

relogées.

L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement

appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou

concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article

515-1 du code civil.

Article L542-3

Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré

dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations

familiales.

Article L542-4

L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions

des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale (1).

Section 2 : Conditions générales d'attribution.

Article L542-5

Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge

vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont

indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°

89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de

la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

 

- les plafonds de loyers ;

- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est

postérieure à la date de révision du barème ;

- le montant forfaitaire des charges ;

- les équivalences de loyer et de charges locatives.

Article L542-5-1

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le

demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail

autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Article L542-6

Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire

vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2.

Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une

association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à

leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne

satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n°

89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des

prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et

aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est

assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations

publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales,

les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires

à l'exercice de leurs fonctions.

Article L542-7

Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de

remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se

soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être

suspendu ou interrompu.

 

Section 6 : Primes de déménagement.

Article L542-8

Les primes de déménagement sont attribuées par les organismes débiteurs des

allocations de logement aux bénéficiaires du présent chapitre qui s'assurent de meilleures

conditions de logement dès la déclaration de grossesse pour un enfant d'un rang

déterminé et pour une période déterminée après la naissance de cet enfant.

Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat

Article L542-9

Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des

prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par

décret.

 

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