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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION DE PARENT ISOLE

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Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.

Article L524-1

Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de

plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des

enfants.

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre

le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles

définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant

forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion

mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret,

représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de

l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1

du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de

l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides

n'est due.

L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords

internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des

conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. Elle bénéficie aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats

parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui

résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.

121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette

condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui

exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité

temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle

au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste

visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des

personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur

l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y

maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé.

L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des

allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de

l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.

Article L524-2

Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les

personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument

seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France,

 

ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de

grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.

Article L524-3

L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est

prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

Article L524-4

La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses

droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception

des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et

des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L.

262-1 du même code.

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre

des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil

ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.

L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la

réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme

débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des

débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent

isolé.

La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire

valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations

familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou

lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en

demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il

ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses

droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a

présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de

soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

 

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de

l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.

Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que

les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.

Article L524-5

I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont

commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des

modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des

ressources servant au calcul de l'allocation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de

travaux saisonniers.

La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu

minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code

du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au

revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L.

262-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de

formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois

pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été

mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

La prime n'est pas due lorsque :

- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu

minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L.

322-4-15 du code du travail ;

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment

la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son

versement est subordonné, ainsi que son montant.

Article L524-6

 

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1

et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier

frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est

passible d'une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au

double.

Article L524-7

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des

poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des

déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par

l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation

justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par

une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une

commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant

de cette pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés

et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas

échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un

mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à

l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction

administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni

lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement

condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de

relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui

est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement

au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est

de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une

amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


 

 

 

Chapitre 4 : Allocation de parent isolé (Dispositions réglementaires.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R524-1

Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou

de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.

La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie

lorsque le parent isolé vit dans sa famille. 

Article R524-2

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base

mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même

base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources

prises en compte en application du présent chapitre.

Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la

prime forfaitaire

Sous-section 1 : Détermination des ressources.

Article R524-3

Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non,

y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou

conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :

1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance

ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à

l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de

trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement,

visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du

code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application

du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;

2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou

de l'assurance accident du travail ;

3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L.

531-9 ; 

5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime

exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum

d'activité ou d'un contrat d'avenir ;

7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11

du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;

9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet

2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été

victimes de persécutions antisémites ;

10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27

juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par

les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième

Guerre mondiale.

Article R524-4

Sont notamment pris en compte dans les ressources :

1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que

ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est

retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en

nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;

2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers

et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs

de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont

considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle

que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il

s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que

définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des

capitaux.

3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.

Article R524-5

L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la

base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les

ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne

trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la 

révision.

Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les

ressources prises en compte sont constituées par :

1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées,

le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des

sommes provenant du service de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion

mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;

2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de

l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion

mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.

L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois.

La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande.

Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont

imputées sur les versements du trimestre suivant.

L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement

perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2,

le versement de l'allocation est suspendu.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et

prime forfaitaire.

Article R524-6

Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non

salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite

pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi

perçues.

Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est

diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par

l'allocataire et qui sont pris en compte :

1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une

formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures

par mois ; 

2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une

activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins

égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime

forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.

Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des

différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.

Article R524-7

Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces

justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le

bénéfice de la prime forfaitaire.

Article R524-8

Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article

R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante

heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans

les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent

une activité professionnelle.

Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier

jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante

heures.

Article R524-9

Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des

allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni

des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du

code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces

revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un

revenu de substitution.

En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de

celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un

revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la

limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un

allocataire. 

Article R524-10

Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée

pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur

intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.

Article R524-11

Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article

R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les

anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent

isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.

Article R524-12

La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10

et R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions

de droit sont réunies.

Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel

les conditions cessent d'être réunies.

L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au

cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier

jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une

activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait

application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de

l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces

événements.

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une

activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu

de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de

formation.

Article R524-13

 

En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail,

d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de

paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a

droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime

forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de

l'allocation à des salaires.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées

dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité

et de contrats d'avenir.

Article R524-14

I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu

minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L.

322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les

conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le

maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant

journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum

d'insertion garantie pour une personne isolée.

La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du

présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en

application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre

au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une

embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six

mois.

II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5

du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de

revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des

familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est

signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article

L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu

minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de

solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de

l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière

allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat

 

d'avenir.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux

articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat

insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire

de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du

montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le

premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le

montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de

la révision trimestrielle suivant le début du contrat.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un

contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés

par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6.

Article R524-15

En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que

celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de

rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L.

322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire

n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée

au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter

du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.

Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.

Article R524-15-1

I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les

éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le

demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles

1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur

un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la

valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2°

Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un

quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des

impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative

n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé

par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3° Travaux, charges et frais d'entretien des

immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80

% du montant des dépenses ; 5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25

% de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6°

Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du

 

montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7° Objets d'art

ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8°

Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens

et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des

dépenses ; 9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des

dépenses ; 10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence. II.-Pour

l'application du présent article : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer

du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale

des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin

d'évaluation, lorsqu'ils existent : a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b)

L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d'une

publication professionnelle faisant autorité.

Article R524-15-2

La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5.

Article R524-15-3

Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte

lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte,

l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

Article R524-15-4

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5,

l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la

prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1°

De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses

conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet

entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations

fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux

autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations

sous conditions de ressources ; 2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le

questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train

de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse

complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la

sécurité sociale seront appliquées.

Article R524-15-5

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1

est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à

l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre

des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des

ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion

marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas,

l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la

détermination du droit à la prestation.

Article R524-15-6

 

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne

donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est

pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation

économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En

cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre

recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours

dont dispose l'intéressé.

Article R524-15-7

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région

de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification

des personnes concernées, en précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le

bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2°

Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui

ont fait l'objet de l'évaluation ; 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction

prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le préfet de région transmet

périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.

Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de

l'allocation et de la prime forfaitaire.

Article R524-16

L'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues par l'organisme ou service qui

est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.

Article R524-17

Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :

1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective

et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de

grossesse ;

2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle

devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est,

selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant

la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins

se sont séparés.

Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la

diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des

 

dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie

par le demandeur.

Article R524-18

L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours

duquel la demande a été présentée.

Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de

l'allocation est poursuivi, selon le cas :

1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de

dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R.

524-17 ;

2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus

jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de

l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date

d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette

durée ait été inférieure à six mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de

trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa

demande.

Article R524-19

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son

attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours

duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.

Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation

cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel

survient le changement de situation.

Article R524-20

Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des

articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les

conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au

montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve

 

que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article

R. 524-18.

Article R524-21

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime

forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de

ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses

ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime

forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans

l'un ou l'autre de ces éléments.

Article R524-22

Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par

bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes

chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des

pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en

application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou

d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime

forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des

renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L.

583-3.

Article R524-22-1

Les pénalités mentionnées à l'article L. 524-7 sont applicables aux bénéficiaires de

l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 524-5 dans les

conditions prévues aux articles R. 114-10 et suivants.

Article R524-23

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés

nécessaires pour l'application du présent chapitre.

Article R524-24

 

I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de

deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations

sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les

demandes nécessaires.

Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des

droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter

de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté

une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de

cette dernière demande.

II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances

d'aliments mentionnées à l'article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du

droit à l'allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé

du service de l'allocation enjoint si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches

correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de

cette notification.

III. - L'allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant

notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation

familiale, le débiteur d'aliments est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au

deuxième alinéa de l'article L. 524-4.

Il peut également en être dispensé à sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne

pas faire valoir ses droits.

IV. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits

aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas

demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l'organisme chargé du service

de l'allocation l'informe par écrit de son intention de réduire l'allocation, lui indique le

montant de cette réduction et l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter

des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la

personne de son choix.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de

l'organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de

l'allocation.

Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation

sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le montant maximal de la réduction mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de

l'allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.

 

La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire

justifie qu'il a fait valoir ses droits.

 

 

 

 

 

 

 

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