Chapitre 4 :
Allocation de parent isolé.
Article L524-1
Toute personne isolée résidant en France
et assumant seule la charge d'un ou de
plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu
familial dont le montant varie avec le nombre des
enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une
allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre
le montant du revenu familial et la
totalité de ses ressources, à l'exception de celles
définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces ressources prennent en compte un montant
forfaitaire déterminé en pourcentage du
montant du revenu minimum d'insertion
mentionné à l'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des familles, fixé par décret,
représentatif soit du bénéfice d'une des
aides personnelles au logement visées au 4° de
l'article L. 511-1, aux articles L.
755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1
du code de la construction et de
l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de
l'avantage en nature procuré par un
hébergement au titre duquel aucune de ces aides
n'est due.
L'allocation de parent isolé est
attribuée, sous réserve des traités et accords
internationaux ratifiés par la France,
aux ressortissants étrangers remplissant des
conditions de durée de résidence en
France qui sont fixées par décret. Elle bénéficie aux
ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui en font la demande et qui
résident en France depuis plus de trois
mois, dans les conditions prévues aux articles L.
121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette
condition de séjour de trois mois n'est
toutefois pas opposable : -aux personnes qui
exercent une activité professionnelle
déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle
activité en France et soit sont en incapacité
temporaire de travailler pour raisons
médicales, soit suivent une formation professionnelle
au sens des articles L. 900-2 et L.
900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste
visée à l'article L. 311-5 du même code
; -aux ascendants, descendants et conjoints des
personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents. Les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et
des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, entrés en
France pour y chercher un emploi et qui s'y
maintiennent à ce titre, ne bénéficient
pas de l'allocation de parent isolé.
L'Etat verse au Fonds national des
prestations familiales, géré par la Caisse nationale des
allocations familiales, une subvention
correspondant aux sommes versées au titre de
l'allocation de parent isolé et de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.
Article L524-2
Sont considérées comme parents isolés
pour l'application de l'article L. 524-1, les
personnes veuves, divorcées, séparées,
abandonnées ou célibataires qui assument
seules la charge effective et permanente
d'un ou plusieurs enfants résidant en France,
ainsi que les femmes seules en état de
grossesse ayant effectué la déclaration de
grossesse et les examens prénataux
prévus par la loi.
Article L524-3
L'allocation de parent isolé est due
pendant une période d'une durée déterminée qui est
prolongée jusqu'à ce que le dernier
enfant ait atteint un âge limite.
Article L524-4
La personne à laquelle est versée
l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses
droits aux prestations sociales légales,
réglementaires et conventionnelles, à l'exception
des allocations mensuelles mentionnées à
l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et
des familles et de l'allocation de
revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L.
262-1 du même code.
Elle doit également faire valoir ses
droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre
des obligations instituées par les
articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil
ainsi qu'à la prestation compensatoire
due au titre de l'article 270 du même code.
L'organisme débiteur assiste
l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la
réalisation des conditions mentionnées
aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'allocataire a fait valoir les
droits mentionnés au présent article, l'organisme
débiteur de l'allocation est subrogé
dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des
débiteurs de ces droits, dans la limite
des montants versés au titre de l'allocation de parent
isolé.
La personne à laquelle est versée
l'allocation peut demander à être dispensée de faire
valoir les droits mentionnés au deuxième
alinéa. L'organisme débiteur des prestations
familiales statue sur cette demande en
tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
En cas de non-respect des obligations
mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou
lorsque la demande de dispense est
rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en
demeure l'intéressé de faire valoir ses
droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il
ne le fait pas. Si, malgré cette mise en
demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses
droits ou si une dispense ne lui est pas
accordée au vu des justifications qu'il a
présentées, l'allocation est réduite
d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de
soutien familial mentionnée à l'article
L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
Les contestations relatives aux refus de
dispense et à la réduction du montant de
l'allocation sont portées devant la
juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
Un décret détermine le délai dont
dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que
les conditions de mise en oeuvre de la
réduction de l'allocation.
Article L524-5
I. - Les rémunérations tirées
d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont
commencé au cours de la période de
versement de l'allocation peuvent, selon des
modalités fixées par voie réglementaire,
être exclues, en tout ou partie, du montant des
ressources servant au calcul de
l'allocation.
Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de
travaux saisonniers.
La rémunération d'activité des
titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu
minimum d'activité, visés respectivement
aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code
du travail, est prise en compte dans les
ressources pour un montant forfaitaire égal au
revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des
familles.
II. - L'allocataire qui débute ou
reprend une activité professionnelle ou un stage de
formation rémunéré a droit à une prime
forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois
pendant une période dont la durée est
définie par voie réglementaire, y compris s'il a été
mis fin au droit à l'allocation de
parent isolé.
La prime n'est pas due lorsque :
- l'activité a lieu dans le cadre d'un
contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu en application
respectivement des articles L. 322-4-10 et L.
322-4-15 du code du travail ;
- le bénéficiaire perçoit la prime
prévue par l'article L. 351-20 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'attribution de la prime, notamment
la durée de travail minimale et le
nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son
versement est subordonné, ainsi que son
montant.
Article L524-6
Sous réserve de la constitution
éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1
et 313-3 du code pénal, le fait de
bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier
frauduleusement de l'allocation ou de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est
passible d'une amende de 4 000 euros. En
cas de récidive, ce montant est porté au
double.
Article L524-7
Sans préjudice des actions en
récupération des allocations indûment versées et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le
caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des
déclarations faites pour le bénéfice de
l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 524-5, ainsi que l'absence
de déclaration d'un changement dans la situation
justifiant ce bénéfice, ayant abouti à
des versements indus, peuvent être sanctionnés par
une pénalité prononcée par le directeur
de la caisse concernée, après avis d'une
commission composée et constituée au
sein de son conseil d'administration. Le montant
de cette pénalité ne peut excéder 3 000
euros.
Le directeur de la caisse informe
préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
et de la pénalité envisagée. Il l'invite
à présenter ses observations écrites ou orales, le cas
échéant assisté d'une personne de son
choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un
mois. La pénalité peut être prononcée à
l'issue de ce délai et est alors notifiée à
l'intéressé. La décision est motivée et
susceptible d'être contestée devant la juridiction
administrative. La pénalité est
recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à
raison de faits remontant à plus de deux ans, ni
lorsque la personne concernée a, pour
les mêmes faits, déjà été définitivement
condamnée par le juge pénal ou a
bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de
relaxe déclarant que la réalité de
l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui
est pas imputable. Si une telle décision
de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d'une pénalité par le
directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est
de droit. Si, à la suite du prononcé
d'une pénalité par le directeur de la caisse, une
amende pénale est infligée pour les
mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 4 :
Allocation de parent isolé (Dispositions réglementaires.
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R524-1
Est considérée comme personne isolée
la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou
de fait, abandonnée ou célibataire,
sauf si elle vit maritalement.
La condition de charge effective et
permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie
lorsque le parent isolé vit dans sa
famille.
Article R524-2
Le montant du revenu familial prévu
à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base
mensuelle de calcul des allocations
familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même
base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la
différence entre ce montant et l'ensemble des ressources
prises en compte
en application du présent chapitre.
Section 2 :
Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la
prime forfaitaire
Sous-section 1 :
Détermination des ressources.
Article R524-3
Le parent isolé perçoit l'allocation
lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non,
y compris les prestations familiales
et sociales, légales, supplémentaires ou
conventionnelles, est inférieure au
montant fixé à l'article R. 524-2.
Toutefois, pour l'application de
l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
1° De l'allocation d'éducation
spéciale et de son complément, de la prime à la naissance
ou à l'adoption mentionnée à
l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à
l'article L. 531-3, jusqu'au dernier
jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de
trois mois, de l'allocation de
rentrée scolaire et du montant des allocations de logement,
visées aux articles L. 542-1, L.
755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du
code de la construction et de
l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application
du deuxième alinéa de l'article L.
524-1 ;
2°) des prestations en nature dues
au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou
de l'assurance accident du travail ;
3°) du capital décès servi par un
régime de sécurité sociale ;
4°) du complément de libre choix du
mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L.
531-9 ;
5° De la prime instituée par le
décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime
exceptionnelle de retour à l'emploi
en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
6° Des rémunérations perçues dans le
cadre d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité ou d'un contrat d'avenir
;
7° De la prime de retour à l'emploi
instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
8° Des primes forfaitaires
instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11
du code de l'action sociale et des
familles et L. 524-5 du présent code ;
9° Des mesures de réparation
mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet
2000 instituant une mesure de
réparation pour les orphelins dont les parents ont été
victimes de persécutions antisémites
;
10° Des mesures de réparation
mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27
juillet 2004 instituant une aide
financière en reconnaissance des souffrances endurées par
les orphelins dont les parents ont
été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième
Guerre mondiale.
Article R524-4
Sont notamment pris en compte dans
les ressources :
1°) les avantages en nature dont
jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que
ce soit. Ces avantages sont évalués
forfaitairement à un montant égal à celui qui est
retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en
nature mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 524-1 ;
2° Les revenus procurés au parent
isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers
et immobiliers et des capitaux
perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs
de revenu, à l'exclusion de ceux
constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont
considérés comme procurant un revenu
annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle
que définie aux articles 1494 à 1508
et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il
s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de
cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que
définie aux articles 1509 à 1518 A
du code général des impôts et à 3 % du montant des
capitaux.
3°) les pensions alimentaires
perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
Article R524-5
L'allocation de parent isolé est
liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la
base des ressources effectivement
perçues au cours des trois mois précédents. Les
ressources prises en compte pour le
calcul de l'allocation sont égales à la moyenne
trimestrielle des ressources perçues
au cours des trois mois précédant la demande ou la
révision.
Toutefois, pour le calcul de
l'allocation versée au cours de la première période, les
ressources prises en compte sont
constituées par :
1°) les ressources effectivement
perçues au cours des trois mois précédents, diminuées,
le cas échéant, d'une part, des
ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des
sommes provenant du service de
l'allocation de veuvage, de la pension de réversion
mentionnée à l'article L. 353-1 et
des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
2°) les sommes qui seront reçues au
cours des trois premiers mois de versement de
l'allocation de parent isolé au
titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion
mentionnée à l'article L. 353-1 et
des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
L'allocation peut être versée sur la
foi des déclarations des requérants pendant trois mois.
La première mensualité est versée
dans le mois suivant la date du dépôt de la demande.
Les différences éventuellement
constatées au moment de la liquidation définitive sont
imputées sur les versements du
trimestre suivant.
L'allocation de parent isolé est
versée chaque mois. Si les ressources effectivement
perçues au cours des trois mois
précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2,
le versement de l'allocation est
suspendu.
Sous-section 2 :
Dispositions propres aux revenus d'activité et
prime forfaitaire.
Article R524-6
Lorsqu'en cours de droit à
l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non
salariée ou suit une formation
rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite
pendant les trois premiers mois
d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi
perçues.
Du quatrième au douzième mois
d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est
diminué, dans les conditions fixées
par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par
l'allocataire et qui sont pris en
compte :
1° A concurrence de 50 %, lorsque
l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une
formation rémunérée dont la durée
contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures
par mois ;
2° En totalité lorsque l'allocataire
soit exerce une activité non salariée, soit exerce une
activité salariée ou suit une
formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins
égale à soixante-dix-huit heures par
mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime
forfaitaire mentionnée à l'article
L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
Pour la détermination de la durée
contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des
différents contrats conclus par
l'intéressé au cours du même mois.
Article R524-7
Un arrêté des ministres chargés de
l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces
justificatives exigées, le cas
échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le
bénéfice de la prime forfaitaire.
Article R524-8
Lorsque, au terme de la période de
douze mois d'activité professionnelle définie à l'article
R. 524-6, le nombre total des heures
contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante
heures, le bénéfice de l'allocation
de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans
les conditions prévues à cet
article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent
une activité professionnelle.
Le maintien de l'allocation ou de la
prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier
jour du mois qui suit celui au cours
duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante
heures.
Article R524-9
Il n'est tenu compte ni des revenus
d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des
allocations instituées par les
articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni
des prestations d'aide sociale à
l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du
code de l'action sociale et des
familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces
revenus est interrompue de manière
certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un
revenu de substitution.
En ce qui concerne les autres
prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de
celles-ci est interrompue de manière
certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un
revenu de substitution, il n'en est
pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la
limite mensuelle d'une fois le
montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un
allocataire.
Article R524-10
Lorsque le bénéficiaire interrompt
son activité professionnelle ou sa formation rémunérée
pendant une durée minimale de six
mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur
intégralité des dispositions prévues
à l'article R. 524-6.
Article R524-11
Le droit au cumul et à la prime
forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article
R. 262-10 du code de l'action
sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les
anciens titulaires du revenu minimum
d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent
isolé, dans les conditions et
limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
Article R524-12
La prime forfaitaire et les mesures
d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10
et R. 524-11 sont dues à compter du
premier jour du mois au cours duquel les conditions
de droit sont réunies.
Elles cessent d'être dues à compter
du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
les conditions cessent d'être
réunies.
L'abattement prévu à l'article R.
524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au
cours duquel les conditions de droit
sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois au cours duquel les
conditions de droit cessent d'être réunies.
Lorsque au cours d'un même mois
interviennent successivement la cessation d'une
activité ou d'une formation, puis la
reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait
application des dispositions
mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de
l'article R. 524-9, à compter du
premier jour du mois au cours duquel se produisent ces
événements.
Lorsqu'en application du premier
alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une
activité ou d'une formation
rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu
de substitution, la prime
forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de
formation.
Article R524-13
En cas d'incapacité physique
médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail,
d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, de congé légal de maternité, de
paternité ou d'adoption, le
bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a
droit à compter de son arrêt de
travail au maintien des abattements ou de la prime
forfaitaire mentionnés à l'article
R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de
sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de
l'allocation à des salaires.
Sous-section 3 :
Dispositions propres aux activités exercées
dans le cadre de
contrats insertion-revenu minimum d'activité
et de contrats
d'avenir.
Article R524-14
I. - En cas de suspension de l'un
d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu par le
parent isolé en application respectivement de l'article L.
322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15
du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les
conditions requises pour une prise
en charge par un régime de sécurité sociale et que le
maintien de son salaire n'est pas
assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant
journalier égal à un trentième du
montant mensuel de l'allocation du revenu minimum
d'insertion garantie pour une
personne isolée.
La diminution de l'allocation
mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du
présent code n'est pas opérée
lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en
application des articles L. 322-4-12
ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre
au salarié d'effectuer une période
d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six
mois.
II. - La diminution de l'allocation
mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5
du présent code n'est pas opérée
lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de
revenu minimum d'insertion définie à
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles et que le contrat d'avenir
ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est
signé avec l'intéressé en sa qualité
de bénéficiaire de cette allocation.
Lorsque l'allocataire perçoit
également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article
L. 351-10 du code du travail et que
le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu
minimum d'activité est signé avec
l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de
solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de
l'allocation de parent isolé qu'à
compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière
allocation suivant le début du
contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat
d'avenir.
Lorsque l'allocataire perçoit
également l'allocation aux adultes handicapés définie aux
articles L. 821-1 et L. 821-2 du
présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat
insertion-revenu minimum d'activité
est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire
de l'allocation aux adultes
handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du
montant de l'allocation de parent
isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le
premier trimestre d'ouverture du
droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le
montant de l'aide à l'employeur
n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de
la révision trimestrielle suivant le
début du contrat.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un
contrat d'avenir exerce une autre
activité, il est fait application, pour les revenus procurés
par cette activité, des dispositions
prévues à l'article R. 524-6.
Article R524-15
En cas de rupture d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que
celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de
rupture d'un contrat d'avenir pour
un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L.
322-4-12 du même code, ou lorsque le
contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée
au troisième alinéa du I de
l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter
du premier jour du mois au cours
duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
Sous-section 4 :
Evaluation des éléments de train de vie.
Article R524-15-1
I.-L'évaluation forfaitaire du train
de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les
éléments et barèmes suivants : 1°
Propriétés bâties détenues ou occupées par le
demandeur ou le bénéficiaire : un
quart de la valeur locative annuelle définie aux articles
1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code
général des impôts. Pour les propriétés situées sur
un territoire dans lequel aucune
valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la
valeur locative est celle du
logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2°
Propriétés non bâties détenues ou
occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un
quart de la valeur locative annuelle
définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des
impôts. Pour les propriétés situées
sur un territoire dans lequel aucune valeur locative
n'est applicable ou ne peut être
connue, la valeur locative est celle du logement occupé
par le demandeur ou le bénéficiaire
; 3° Travaux, charges et frais d'entretien des
immeubles : 80 % du montant des
dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80
% du montant des dépenses ; 5°
Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25
% de la valeur vénale de chaque bien
lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6°
Appareils électroménagers,
équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du
montant des dépenses lorsque
celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7° Objets d'art
ou de collection, articles de
joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8°
Voyages, séjours en hôtels et
locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens
et services culturels, éducatifs, de
communication ou de loisirs : 80 % du montant des
dépenses ; 9° Clubs de sports et de
loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des
dépenses ; 10° Capitaux : 2,5 % du
montant à la fin de la période de référence. II.-Pour
l'application du présent article :
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer
du demandeur ou du bénéficiaire
pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale
des biens est la valeur réelle à la
date de la disposition. Sont retenus notamment à fin
d'évaluation, lorsqu'ils existent :
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b)
L'estimation particulière effectuée
par un professionnel ; c) La référence issue d'une
publication professionnelle faisant
autorité.
Article R524-15-2
La période de référence est celle
prévue à l'article R. 524-5.
Article R524-15-3
Les biens et services énumérés à
l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte
lorsqu'ils ont été détenus ou
utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte,
l'évaluation est effectuée au
prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
Article R524-15-4
Lorsqu'il est envisagé de faire
usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5,
l'organisme de sécurité sociale en
informe le demandeur ou le bénéficiaire de la
prestation, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1°
De l'informer de l'objet de la
procédure engagée, de son déroulement, de ses
conséquences, de sa possibilité de
demander à être entendu et à être assisté, lors de cet
entretien, du conseil de son choix,
des sanctions applicables en cas de déclarations
fausses ou incomplètes et de ce que
le résultat de cette évaluation sera transmis aux
autres organismes de sécurité
sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations
sous conditions de ressources ; 2°
De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le
questionnaire adressé par
l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train
de vie accompagné de toutes les
pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse
complète dans ce délai les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la
sécurité sociale seront appliquées.
Article R524-15-5
Si le montant du train de vie évalué
forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1
est supérieur ou égal à une somme
correspondant à la moitié du montant annuel prévu à
l'article R. 524-2, augmentée des
revenus perçus, pour la période de référence, au titre
des prestations et rémunérations
exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des
ressources déclarées, en application
des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion
marquée entre le train de vie et les
ressources déclarées est constatée. Dans ce cas,
l'évaluation forfaitaire des
éléments du train de vie est prise en compte pour la
détermination du droit à la
prestation.
Article R524-15-6
Lorsque les ressources prises en
compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne
donnent pas droit à la prestation,
l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est
pas refusé en cas de circonstances
exceptionnelles liées notamment à la situation
économique et sociale du foyer, ou
s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En
cas de refus, la décision est
notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre
recommandée avec accusé de
réception. Elle est motivée et indique les voies de recours
dont dispose l'intéressé.
Article R524-15-7
Les organismes locaux de sécurité
sociale rendent compte sans délai au préfet de région
de chacune des évaluations
effectuées, après suppression de tout élément d'identification
des personnes concernées, en
précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le
bénéficiaire a transmis une réponse
à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2°
Le sens de la décision prise à
l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui
ont fait l'objet de l'évaluation ;
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction
prononcée en cas de fraude ou de
fausse déclaration. Le préfet de région transmet
périodiquement un bilan de ces
éléments au ministre chargé de la famille.
Section 3 :
Attribution, liquidation, versement et révision de
l'allocation et de
la prime forfaitaire.
Article R524-16
L'allocation de parent isolé et la
prime forfaitaire sont dues par l'organisme ou service qui
est ou serait compétent pour verser
des prestations familiales à son bénéficiaire.
Article R524-17
Le droit à l'allocation de parent
isolé est ouvert :
1°) soit à la date à laquelle une
personne isolée commence à assumer la charge effective
et permanente d'un enfant ou, pour
les femmes enceintes, à la date de la déclaration de
grossesse ;
2°) soit à la date à laquelle une
personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle
devient isolée, en assumer désormais
la charge effective et permanente. Cette date est,
selon le cas, celle du décès du
conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant
la séparation ou prononçant le
divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins
se sont séparés.
Dans ce dernier cas la date retenue
est, sous réserve des constatations faites à la
diligence de l'organisme débiteur
des prestations et de l'application éventuelle des
dispositions de l'article L. 553-4,
celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie
par le demandeur.
Article R524-18
L'allocation de parent isolé est
versée à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel la demande a été présentée.
Sous réserve des dispositions des
articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de
l'allocation est poursuivi, selon le
cas :
1°) soit pendant une période de
douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date
d'ouverture du droit fixée en application de l'article R.
524-17 ;
2°) soit, au-delà de la date
résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus
jeune enfant à charge ait atteint
l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de
l'allocation est en outre prolongé
d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date
d'ouverture du droit et celle de la
présentation de la demande, sous réserve que cette
durée ait été inférieure à six mois.
Pour l'application de l'alinéa
précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de
trois ans, même si le parent isolé
n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa
demande.
Article R524-19
Lorsque le bénéficiaire de
l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son
attribution, celle-ci cesse d'être
due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel ces conditions ont cessé
d'être remplies.
Toutefois, lorsque l'allocataire se
marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation
cesse d'être due à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
survient le changement de situation.
Article R524-20
Lorsque le versement de l'allocation
a été suspendu ou interrompu par application des
articles R. 524-5 et R. 524-19, le
parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les
conditions d'ouverture du droit ou
si ses ressources sont redevenues inférieures au
montant fixé à l'article R. 524-2,
prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve
que le versement de celle-ci ne soit
pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article
R. 524-18.
Article R524-21
La personne qui sollicite le
bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime
forfaitaire est tenue de faire
connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de
ces prestations toutes informations
relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses
ressources et aux biens dont elle
dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime
forfaitaire doit faire connaître
audit organisme ou service tout changement survenu dans
l'un ou l'autre de ces éléments.
Article R524-22
Seront passibles d'une amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe, par
bénéficiaire de l'allocation de
parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes
chargées de l'administration des
organismes ou services de toute nature débiteurs des
pensions, retraites, rentes,
allocations et avantages sociaux de toute nature versés en
application soit d'un texte
législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou
d'un accord national aux
bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime
forfaitaire, qui auraient refusé de
fournir, malgré une mise en demeure préalable, des
renseignements dont ils sont tenus
de fournir communication en application de l'article L.
583-3.
Article R524-22-1
Les pénalités mentionnées à
l'article L. 524-7 sont applicables aux bénéficiaires de
l'allocation de parent isolé et de
la prime forfaitaire prévue à l'article L. 524-5 dans les
conditions prévues aux articles R.
114-10 et suivants.
Article R524-23
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés
nécessaires pour l'application du
présent chapitre.
Article R524-24
I. - La personne à qui est ouvert un
droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de
deux mois à compter du dépôt de sa
demande pour faire valoir ses droits aux prestations
sociales mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les
demandes nécessaires.
Quand il n'a pas fait de demande
d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des
droits à des créances d'aliments,
l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter
de sa demande d'allocation de parent
isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté
une demande d'allocation de soutien
familial, ce même délai court à compter du dépôt de
cette dernière demande.
II. - L'allocataire qui acquiert des
droits aux prestations sociales ou aux créances
d'aliments mentionnées à l'article
L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du
droit à l'allocation doit également
faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé
du service de l'allocation enjoint
si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches
correspondantes. Les délais
mentionnés au I du présent article courent alors à compter de
cette notification.
III. - L'allocataire est dispensé de
faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant
notamment aux difficultés sociales
qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation
familiale, le débiteur d'aliments
est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L.
524-4.
Il peut également en être dispensé à
sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne
pas faire valoir ses droits.
IV. - Si à l'issue des délais
mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits
aux prestations ou aux créances
d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas
demandé à être dispensé de cette
obligation, le directeur de l'organisme chargé du service
de l'allocation l'informe par écrit
de son intention de réduire l'allocation, lui indique le
montant de cette réduction et
l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter
des observations écrites ou demander
à être entendu, assisté, le cas échéant, de la
personne de son choix.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont également applicables lorsque le directeur de
l'organisme envisage de refuser la
dispense demandée et de réduire le montant de
l'allocation.
Les informations prévues aux alinéas
précédents et la décision de réduction de l'allocation
sont notifiées à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le montant maximal de la réduction
mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de
l'allocation de soutien familial
servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.
La réduction prend fin le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire
justifie qu'il a fait valoir ses
droits.