Chapitre 3 :
Allocation de rentrée scolaire.
Article L543-1
Une allocation de rentrée scolaire est
attribuée au ménage ou à la personne dont les
ressources ne dépassent pas un plafond
variable en fonction du nombre des enfants à
charge, pour chaque enfant inscrit en
exécution de l'obligation scolaire dans un
établissement ou organisme
d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour
chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et
dont la rémunération n'excède pas le
plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui
poursuit des études ou qui est placé en
apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie
conformément à l'évolution des prix à la
consommation des ménages hors les prix
du tabac, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. Son montant
est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée
scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Article L543-2
Une allocation différentielle est due
lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné
à l'article L. 543-1 d'un montant
inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de
calcul sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre 3 :
Allocation de rentrée scolaire (Dispositions réglementaires).
Article R543-1
L'allocation de rentrée scolaire
établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des
dispositions du présent chapitre,
pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en
ont la charge au jour de la rentrée
scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Article R543-2
Ouvre droit à l'allocation de
rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son
sixième anniversaire avant le 1er
février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de
chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint
l'âge de dix-huit ans révolus au 15
septembre de l'année considérée.
Article R543-3
Est, au sens et pour l'application
du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement
ou organisme d'enseignement public
ou privé tout établissement ou organisme qui a pour
objet de dispenser un enseignement
permettant aux enfants qui suivent cet enseignement
de satisfaire à l'obligation
scolaire.
Article R543-4
La condition d'inscription prévue au
premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve
contraire, présumée remplie pour
chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée
scolaire.
Dans le cas où le versement des
prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année
scolaire précédente, en application
des dispositions qui édictent des sanctions aux
manquements à l'obligation scolaire,
l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que
sur justification de l'inscription
de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans
un établissement ou organisme
d'enseignement.
La même justification est exigée
pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après
la fin de l'obligation scolaire.
Article R543-5
Les ménages ou personnes remplissant
les conditions fixées aux articles ci-dessus ne
peuvent bénéficier de l'allocation
de rentrée scolaire que si le montant des ressources
dont ils ont disposé durant l'année
civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée
est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du
premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est
revalorisé au 1er juillet de chaque
année conformément à l'évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors
tabac de l'année civile précédente.
Article R543-6
Pour l'application de la condition
de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de
famille est appréciée au 31 juillet
précédant la rentrée scolaire considérée.
Il est fait application des articles
R. 532-3 à R. 532-8.
Article R543-6-1
L'allocation différentielle de
rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence
entre, d'une part, le plafond défini
au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du
montant de l'allocation de rentrée
scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours
multiplié par le nombre d'enfants y
ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et,
d'autre part, le montant des
ressources, cette différence étant divisée par le nombre
d'enfants à charge ouvrant droit à
cette allocation.
Article R543-7
L'allocation de rentrée scolaire
fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au
plus tard le 31 octobre de l'année
considérée.