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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE

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Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

Article L543-1

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les

ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à

charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un

établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et

dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui

poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la

consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par

décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint

des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

Article L543-2

Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné

à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de 

calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.


 

Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire (Dispositions réglementaires).

Article R543-1

L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des

dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en

ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.

Article R543-2 

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son

sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint

l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Article R543-3

Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement

ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour

objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement

de satisfaire à l'obligation scolaire.

Article R543-4

La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve

contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée

scolaire.

Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année

scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux

manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que

sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans

un établissement ou organisme d'enseignement.

La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après

la fin de l'obligation scolaire.

Article R543-5

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne

peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources

dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée

est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est

revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle

des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

Article R543-6 

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de

famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

Article R543-6-1

L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence

entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du

montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours

multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et,

d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre

d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

Article R543-7

L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au

plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

 

 

 

 

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