Chapitre 3 :
Allocation de soutien familial.
Article L523-1
Ouvrent droit à l'allocation de soutien
familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de
mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est
pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de
ses parents ou à l'égard de l'un et de
l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère,
ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent
hors d'état de faire face à leurs
obligations d'entretien ou au versement d'une pension
alimentaire mise à leur charge par
décision de justice.
Article L523-2
Peut bénéficier de l'allocation le père,
la mère ou la personne physique qui assume la
charge effective et permanente de
l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au
sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du
droit à l'allocation de soutien familial se marie,
conclut un pacte civil de solidarité ou
vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
Article L523-3
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation
dans les deux cas suivants :
1°) l'enfant est orphelin de père et de
mère ou se trouve dans une situation qui y est
assimilée, au sens de l'article L. 523-1
;
2°) l'enfant est orphelin de père ou de
mère ou se trouve dans une situation qui y est
assimilée, au sens de l'article L.
523-1.
Chapitre 3 :
Allocation de soutien familial.
Article R523-1
Est regardé comme remplissant les
conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant
dont, depuis au moins deux mois,
l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de
faire face à son obligation
d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa
charge par décision de justice.
Toutefois, les conditions fixées au
3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies
immédiatement lorsque, moins d'un an
après qu'il a repris ses paiements entre les mains
du créancier d'aliments ou de
l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des
parents se soustrait ou se trouve
hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou
au versement de la pension
alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Article R523-2
L'allocation de soutien familial
fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou
service compétent pour le versement
des prestations familiales au requérant. Cette
demande, dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit
être accompagnée des justifications
nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.
Article R523-3
Lorsque l'un au moins des parents se
soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence
de décision de justice devenue
exécutoire fixant le montant de cette obligation, la
cinquième mensualité d'allocation de
soutien familial et les suivantes ne sont versées que
si une procédure civile aux fins de
fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du
parent défaillant.
Article R523-4
En cas de décès du parent survivant,
l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier
jour du mois du décès.
Article R523-5
Dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à
compter du premier jour du mois au
cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit
maritalement. Le versement de
l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à
nouveau de façon permanente, à
compter du premier jour du mois civil suivant cette
justification.
Article R523-6
L'allocation différentielle de
soutien familial mentionnée à l'article L. 581-2 est due au titre
de chaque mois. Elle est versée
trimestriellement.
Article R523-7
Les taux servant au calcul de
l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de
la base mensuelle de calcul des
allocations familiales déterminée en application de l'article
L. 551-1 à :
1°) 30 % pour l'enfant mentionné au
1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné
au 2° de l'article L. 523-3.
Article R523-8
Les sommes récupérées par
l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la
subrogation prévue à l'article L.
581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées
au titre des allocations de soutien
familial.