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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

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Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

Article L523-1

Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de

ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent

hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension

alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

Article L523-2

Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la

charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au

sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie,

conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Article L523-3

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation

dans les deux cas suivants :

1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est

assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;

 

2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est

assimilée, au sens de l'article L. 523-1.


 

Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

 

Article R523-1

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant

dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de

faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa

charge par décision de justice.

Toutefois, les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies

immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains

du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des

parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou

au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Article R523-2

L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou

service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette

demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit

être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.

Article R523-3

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence

de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la

cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que

si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du

parent défaillant.

Article R523-4

En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier

jour du mois du décès.

Article R523-5

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à

compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit

maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à 

nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette

justification.

Article R523-6

L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581-2 est due au titre

de chaque mois. Elle est versée trimestriellement.

Article R523-7

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de

la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article

L. 551-1 à :

1°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Article R523-8

Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la

subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées

au titre des allocations de soutien familial.

 

 

 

 

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