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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE

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Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

Article L544-1

La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou

victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence

soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article

L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de

présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L544-2

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa

de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de

soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin

qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le

droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu

aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant

visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité

fixée par décret.

Article L544-3

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même

enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations

journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière

de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de

la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence

parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que

 

les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

Article L544-4

Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois

civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal

fixé par décret.

Article L544-5

L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois

civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture

de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier

jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

Article L544-6

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne

assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.

Article L544-7

Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne

dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier

alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne,

supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des

modalités fixées par décret, est forfaitaire.

Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à

charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel

ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.

Article L544-8

Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4°

et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code

rural et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de

l'allocation journalière de présence parentale. 

Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation

professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale

versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du

versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation

de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence

parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

Article L544-9

L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même

bénéficiaire, avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou

paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent

code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n°

97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la

prestation d'accueil du jeune enfant ;

7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus

pour le même enfant ;

8° L'allocation aux adultes handicapés ;

9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du

code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la

totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec

l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.


 

Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

Article R544-1

La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme

débiteur accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de

présence parentale en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, de l'article 40

bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de

l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics

prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention

du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap

 

ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités

de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du

traitement de l'enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait

l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire

adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical,

un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au

troisième alinéa.

Article R544-2

Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins

contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève

ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.

Article R544-3

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième

mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par

l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui

suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable

de cet organisme.

 

 

 

 

 

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