Chapitre 4 :
Allocation journalière de présence parentale
Article L544-1
La personne qui assume la charge d'un
enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou
victime d'un accident d'une particulière
gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants
bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article
L. 122-28-9 du code du travail, d'une
allocation journalière de présence parentale.
Ces dispositions sont également
applicables aux agents publics bénéficiant du congé de
présence parentale prévu par les règles
qui les régissent.
Un décret précise les modalités
d'application du présent article.
Article L544-2
La particulière gravité de la maladie,
du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa
de l'article L. 544-1 ainsi que le
caractère indispensable d'une présence soutenue et de
soins contraignants sont attestés par un
certificat médical détaillé, établi par le médecin
qui suit l'enfant au titre de la
maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le
droit à la prestation est soumis à un
avis favorable du service du contrôle médical prévu
aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du
régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période
égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant
visée au premier alinéa. Cette durée
fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité
fixée par décret.
Article L544-3
L'allocation est versée dans la limite
d'une durée maximum fixée par décret pour un même
enfant et par maladie, handicap ou
accident. Le nombre maximum d'allocations
journalières versées au cours de cette
période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximum prévue au
premier alinéa, le droit à l'allocation journalière
de présence parentale peut être ouvert
de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de
la pathologie de l'enfant au titre de
laquelle un premier droit à l'allocation de présence
parentale ou à l'allocation journalière
de présence parentale avait été ouvert, dès lors que
les conditions visées aux articles L.
544-1 et L. 544-2 sont réunies.
Article L544-4
Le nombre d'allocations journalières
versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois
civil à l'un ou aux deux membres du
couple ne peut être supérieur à un nombre maximal
fixé par décret.
Article L544-5
L'allocation journalière de présence
parentale est due à compter du premier jour du mois
civil au cours duquel est déposée la
demande, sous réserve que les conditions d'ouverture
de droit soient réunies à cette date.
L'allocation cesse d'être due à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.
Article L544-6
Le montant de l'allocation journalière
est fixé par décret. Il est majoré pour la personne
assumant seule la charge de l'enfant,
dans des conditions déterminées par décret.
Article L544-7
Un complément pour frais est attribué au
ménage ou à la personne dont les ressources ne
dépassent pas un plafond, lorsque la
maladie, le handicap ou l'accident visés au premier
alinéa de l'article L. 544-1 exigent des
dépenses à la charge desdits ménage ou personne,
supérieures à un montant déterminé. Ce
complément, versé mensuellement selon des
modalités fixées par décret, est
forfaitaire.
Le plafond de ressources visé au premier
alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à
charge. Il est majoré lorsque chaque
membre du couple dispose d'un revenu professionnel
ou lorsque la charge du ou des enfants
est assumée par une seule personne.
Article L544-8
Les personnes mentionnées aux articles
L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4°
et 5° de l'article L. 615-1, à l'article
L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code
rural et aux articles L. 351-1 à L.
351-15 du code du travail peuvent bénéficier de
l'allocation journalière de présence
parentale.
Les travailleurs à la recherche d'un
emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation
professionnelle rémunérée bénéficient
d'une allocation journalière de présence parentale
versée mensuellement sur la base d'un
nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux
demandeurs d'emploi est suspendu au début du
versement de l'allocation journalière de
présence parentale et est, à la date de cessation
de paiement de celle-ci, repris et
poursuivi jusqu'à son terme.
Les modalités d'attribution et de
versement de l'allocation journalière de présence
parentale aux personnes visées aux
premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
Article L544-9
L'allocation journalière de présence
parentale n'est pas cumulable, pour un même
bénéficiaire, avec :
1° L'indemnisation des congés de
maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité
ou l'allocation de remplacement pour maternité ou
paternité, prévues aux articles L.
615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent
code, aux articles L. 732-10 à L.
732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie
ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs
d'emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse
ou d'invalidité ;
6° L'allocation parentale d'éducation ou
le complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ;
7° Le complément et la majoration de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus
pour le même enfant ;
8° L'allocation aux adultes handicapés ;
9° L'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du
code de l'action sociale et des
familles.
Toutefois, l'allocation journalière de
présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la
totalité des jours prévus à l'article L.
544-4, est cumulable en cours de droit avec
l'indemnisation mentionnée au 3° perçue
au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Chapitre 4 :
Allocation journalière de présence parentale
Article R544-1
La demande d'allocation journalière
de présence parentale est adressée à l'organisme
débiteur accompagnée des documents
suivants :
1° Une attestation de l'employeur
précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de
présence parentale en application de
l'article L. 122-28-9 du code du travail, de l'article 40
bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, de
l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de
l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ou de
toute autre disposition applicable aux agents publics
prévoyant le bénéfice d'un congé de
présence parentale ;
2° Un certificat médical détaillé,
établi conformément à un modèle défini par arrêté des
ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention
du service du contrôle médical,
attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap
ou de l'accident de l'enfant et
précisant la nature des soins contraignants et les modalités
de la présence soutenue du parent
aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du
traitement de l'enfant.
Lorsque la durée prévisible de
traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait
l'objet d'un réexamen dans les
conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire
adresse à l'organisme débiteur, sous
pli fermé à l'attention du service du contrôle médical,
un nouveau certificat médical
détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au
troisième alinéa.
Article R544-2
Le service du contrôle médical
compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins
contraignants ou de présence
soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève
ce dernier en qualité d'ayant droit
pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
Article R544-3
Le silence gardé par le service du
contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième
mois civil qui suit la réception de
la demande d'allocation de présence parentale par
l'organisme débiteur vaut avis
favorable de ce service.
Le silence gardé par l'organisme
débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui
suit la réception de la demande
d'allocation de présence parentale vaut décision favorable
de cet organisme.