Chapitre 1er :
Allocations familiales.
Article L521-1
Les allocations familiales sont dues à
partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant
d'un montant fixé par décret est versée pendant un an
à la personne ou au ménage qui assume la
charge d'un nombre minimum d'enfants
également fixé par décret lorsque l'un
ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux
allocations familiales atteignent l'âge
limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette
allocation est versée à la condition que
le ou les enfants répondent aux conditions autres
que celles de l'âge pour l'ouverture du
droit aux allocations familiales.
Article L521-2
Les allocations sont versées à la
personne qui assume, dans quelques conditions que ce
soit, la charge effective et permanente
de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant
au domicile de chacun des parents telle que
prévue à l'article 373-2-9 du code
civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents
désignent l'allocataire. Cependant, la
charge de l'enfant pour le calcul des allocations
familiales est partagée par moitié entre
les deux parents soit sur demande conjointe des
parents, soit si les parents sont en
désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant ne remplit
pas les conditions prévues au titre I du
présent livre pour l'ouverture du droit aux
allocations familiales, ce droit s'ouvre
du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service
d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales
continuent d'être évaluées en tenant
compte à la fois des enfants présents au foyer et du
ou des enfants confiés au service de
l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations
familiales dues à la famille pour cet
enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut
décider, d'office ou sur saisine du
président du conseil général, à la suite d'une mesure
prise en application des articles 375-3
et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis
et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante, de
maintenir le versement des allocations à
la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en
charge morale ou matérielle de l'enfant
ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son
foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article, notamment
dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale
des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un
d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de
fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public,
à une institution privée, à un particulier.
Article L521-3
Chacun des enfants à charge, à
l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge
minimum à une majoration des allocations
familiales.
Toutefois, les personnes ayant un nombre
déterminé d'enfants à charge bénéficient de
ladite majoration pour chaque enfant à
charge à partir de l'âge mentionné au premier
alinéa.
Chapitre 1er :
Allocations familiales (Dispositions préliminaires) .
Article R521-1
L'âge mentionné au premier alinéa de
l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent
droit à la majoration des
allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est
augmentée à partir de seize ans.
Le nombre minimum d'enfants à
charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
521-3 ouvrant droit à ladite
majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
Article R521-2
Dans les situations visées au
deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui
des deux parents qu'ils désignent
d'un commun accord. A défaut d'accord sur la
désignation d'un allocataire unique,
chacun des deux parents peut se voir reconnaître la
qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont
fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni
désigné un allocataire unique, ni fait une demande
conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un
allocataire unique ou fait une demande conjointe de
partage, ils ne peuvent remettre en
cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an,
sauf modification des modalités de
résidence du ou des enfants.
Article R521-3
Sous réserve de l'article R. 521-4,
dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R.
521-2, la prestation due à chacun
des parents est égale au montant des allocations
familiales dues pour le total des
enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du
rapport entre le nombre moyen
d'enfants et le nombre total d'enfants.
Le nombre moyen d'enfants, pour
chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du
nombre d'enfants à charge dans les
conditions suivantes :
1° Chaque enfant en résidence
alternée compte pour 0,5 ;
2° Les autres enfants à charge
comptent pour 1.
Le nombre total d'enfants, pour
chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des
enfants en résidence alternée et, le
cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
Article R521-4
Pour l'ouverture du droit à la
majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à
charge est évalué dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.
Lorsque le ou les enfants ouvrant
droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le
montant servi au
titre de cette majoration est réduit de moitié.