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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ALLOCATIONS FAMILIALES

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Chapitre 1er : Allocations familiales.

Article L521-1

Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.

Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an

à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants

également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux

allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette

allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres

que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

Article L521-2

Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce

soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que

prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents

désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations

familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des

parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret

en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit

pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux

allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales

continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du

ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations

familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut

décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure

prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis

et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de

maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en

charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son

 

foyer.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment

dans les cas énumérés ci-dessous :

a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;

b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.

Article L521-3

Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge

minimum à une majoration des allocations familiales.

Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de

ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier

alinéa.


 

Chapitre 1er : Allocations familiales (Dispositions préliminaires) .

Article R521-1

L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent

droit à la majoration des allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est

augmentée à partir de seize ans.

Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.

Article R521-2

Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui

des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la

désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la

qualité d'allocataire :

1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande

conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de

partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an,

sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

Article R521-3

Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R.

521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations

familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du

rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du

nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

 

1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des

enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

Article R521-4

Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à

charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le

montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.

 

 

 

 

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