Section 2 :
Appareillage.
Article L432-5
La victime a droit à la
fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils
de
prothèse ou d'orthopédie
nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au
remplacement de ceux que
l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées
par
décret en
Conseil d'Etat.
Section 2 :
Appareillage. (Dispositions réglementaires)
Article R432-3
Le droit de la victime à
l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce
dans
les conditions fixées par la
section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
Article R432-4
En matière de prothèse dentaire,
sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à
laquelle sont applicables les
dispositions de la présente section, les mutilés se font
appareiller chez un praticien de
leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature
générale des actes
professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées
par un
arrêté interministériel pris
conformément aux dispositions de l'article L. 432-3.
Les dispositions de l'article R.
141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de
délivrance des appareils de
prothèse dentaire.
La caisse primaire d'assurance
maladie paie directement le praticien sur présentation de
la note de frais établie sur la
base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles
L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L.
162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature
générale des actes
professionnels.
Article R432-5
Les centres d'appareillage des
victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des
services d'inspection et de
contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté interministériel
détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de
l'appareillage des mutilés du
travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère
des anciens
combattants et victimes de la guerre.