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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

APPAREILLAGE

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Section 2 : Appareillage.

Article L432-5

La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de

prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au

remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat.

 

 

Section 2 : Appareillage. (Dispositions réglementaires)

Article R432-3

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans

les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.

Article R432-4

En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à

laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font

appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature

générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un

arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article L. 432-3.

Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de

délivrance des appareils de prothèse dentaire.

La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de

la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles

L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature

générale des actes professionnels.

Article R432-5

Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des

services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.

Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de

l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère

des anciens combattants et victimes de la guerre.

 

 

 

 

 

 

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