Sous-section 3 :
Appel et opposition.
Article R142-28
Les parties peuvent interjeter appel
dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel
dans le même délai, à compter de la notification aux
parties :
1°) le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui
concerne les litiges auxquels donne
lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ou son
représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu
l'application des législations de
mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité
sociale ou son représentant en ce qui concerne les
litiges relatifs au recouvrement des
cotisations et contributions visées au 3° de l'article L.
225-1-1.
Lorsque le litige pose la question
de savoir si la législation de sécurité sociale applicable
est celle afférente aux professions
non-agricoles ou celle afférente aux professions
agricoles, le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le
chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles ou son représentant
peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L'appel est formé par une
déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par
pli recommandé au greffe de la cour.
La déclaration est accompagnée de la copie de la
décision.
Outre les mentions prescrites par
l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
déclaration désigne le jugement dont
il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom
et l'adresse du représentant de
l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre
sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé
suivant la procédure sans
représentation obligatoire.
Article R142-29
Le greffier informe de la date de
l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour
les litiges relatifs au recouvrement
des cotisations et contributions visées au 3° de l'article
L. 225-1-1, le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels
donne lieu l'application des
législations de sécurité sociale et le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi
de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels
donne lieu l'application des
législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas
convoqués en qualité d'appelants.
Peuvent prendre connaissance du
dossier au greffe et présenter devant la cour des
observations écrites ou orales :
1°) le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui
concerne les litiges auxquels donne
lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ou son
représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu
l'application des législations de
mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité
sociale ou son représentant en ce qui concerne les
litiges relatifs au recouvrement des
cotisations et contributions visées au 3° de l'article L.
225-1-1.
Le greffier accomplit, en ce qui
concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article
R. 142-27 pour les décisions du
tribunal des affaires de sécurité sociale.
Article R142-30
Les dispositions des articles R.
142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à
la procédure devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale sont applicables à la
procédure devant la cour d'appel.
Article R142-31
L'opposition ne peut être formée par
une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il
n'est pas établi que la lettre de
convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à
personne par exploit d'huissier.