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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

APPEL ET OPPOSITION

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Sous-section 3 : Appel et opposition.

Article R142-28

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux

parties :

1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui

concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

 

2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique

sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu

l'application des législations de mutualité sociale agricole ;

3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les

litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L.

225-1-1.

Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable

est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions

agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le

chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale

agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par

pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la

décision.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la

déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom

et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé

suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Article R142-29

Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour

les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article

L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels

donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de

l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels

donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas

convoqués en qualité d'appelants.

Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des

observations écrites ou orales :

1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui

concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

 

2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique

sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu

l'application des législations de mutualité sociale agricole ;

3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les

litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L.

225-1-1.

Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article

R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Article R142-30

Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à

la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la

procédure devant la cour d'appel.

Article R142-31

L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il

n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à

personne par exploit d'huissier.

 

 

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