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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE

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Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

Article L241-3

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des

contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les

conditions fixées par l'article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10

et L. 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les

travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne

peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution

générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond,

calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la

sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur

et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines

catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des

cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des

rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces

cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte

de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle

et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Article L241-3-1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps

partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par

décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre

d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse

peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps

plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en

cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les

employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.


Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

Article R241-0-1

I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur

est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux

mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L.

212-4-2 du code du travail ;

2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas

déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette

rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle

d'une activité exercée à temps plein.

II. - Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale

de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail

fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans

l'établissement.

Article R241-0-2

I. - Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L.

241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part,

la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre

d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré

comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités

fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la

 

rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des

périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait

effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré

comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le

pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à

cotisation.

II. - La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de

l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et

rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil

correspondant.

III. - Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire

correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième

et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.

IV. - Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au

titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations

tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.

V. - Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L.

242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail,

de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en

compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1

est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les

dispositions prévues aux I et II du présent article.

Article R241-0-3

I. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la

rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du

salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure

dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la

conclusion du contrat.

II. - L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation

salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à

temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la

cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage

de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée

et les modalités de cette prise en charge.

 

Article R241-0-4

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel

constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué

dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de

l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein

doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont

le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le

même motif.

La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur

des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à

chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et

intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de

travail à temps partiel.

Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.

Article R241-0-5

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le

salarié.

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à

compter de sa date d'effet.

L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa

dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.

La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et

mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat

de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la

dénonciation.

Article R241-0-6

I. - Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux

rémunérations versées :

 

1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article

R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être

antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle

le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi

déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R.

241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter

du premier jour du mois suivant ;

2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à

compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du

premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à

l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de

l'accord ou de l'avenant.

II. - En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat

de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2

prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la

période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en

application du I.

III. - Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations

afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel

soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie,

soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article

R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.

 

 

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