Sous-section 2 : Assurance vieillesse
- Assurance veuvage.
Article L241-3
La couverture des charges de
l'assurance vieillesse est, indépendamment des
contributions de l'Etat prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, assurée par une
contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les
conditions fixées par l'article L.
135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10
et L. 137-12 et par des cotisations
assises sur les rémunérations ou gains perçus par les
travailleurs salariés ou assimilés,
dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne
peuvent être inférieurs au semestre
ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution
générale des salaires dans des
conditions prévues par décret. Le montant du plafond,
calculé selon les règles fixées par
ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est
fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur
et pour partie à la charge du
salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent
être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines
catégories de salariés ou assimilés.
La couverture des charges de
l'assurance vieillesse est également assurée par des
cotisations à la charge des
employeurs et des salariés et assises sur la totalité des
rémunérations ou gains perçus par
les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces
cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations
mentionnées au présent article est assuré pour le compte
de la caisse nationale d'assurance
vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle
et le contentieux du recouvrement
sont également exercés par ces unions.
Article L241-3-1
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps
partiel au sens de l'article L.
212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par
décret, en cas d'emploi dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un nombre
d'heures travaillées, l'assiette des
cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse
peut être maintenue à la hauteur du
salaire correspondant à son activité exercée à temps
plein. La part salariale
correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en
cas de prise en charge par
l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les
employeurs. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Sous-section 2 :
Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
Article R241-0-1
I. - Pour l'application des
dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur
est soumis à l'obligation édictée à
l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux
mentionnés à l'article L. 351-12 du
même code, ces salariés doivent être titulaires :
1° Soit d'un contrat de travail à
temps partiel défini par les dispositions de l'article L.
212-4-2 du code du travail ;
2° Soit d'un contrat de travail
donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas
déterminée en fonction du nombre
d'heures de travail effectuées, à condition que cette
rémunération soit inférieure à la
rémunération considérée comme correspondant à celle
d'une activité exercée à temps
plein.
II. - Pour l'application du même
article, la durée de travail à temps plein est la durée légale
de travail calculée sur le mois ou,
si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail
fixée pour la branche ou
l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans
l'établissement.
Article R241-0-2
I. - Le salaire correspondant à
l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L.
241-3-1 est égal au produit de la
rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part,
la durée du travail mentionnée au II
de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre
d'heures rémunérées au cours du mois
ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré
comme correspondant à la
rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités
fixées par le décret prévu à
l'article L. 241-3-1.
En cas de suspension du contrat de
travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle, le nombre
d'heures rémunérées pris en compte au titre des
périodes de suspension est égal au
produit de la durée de travail que le salarié aurait
effectuée s'il avait continué à
travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré
comme correspondant à la
rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le
pourcentage de la rémunération
demeuré à la charge de l'employeur et soumis à
cotisation.
II. - La rémunération mensuelle
prise en compte pour l'application du présent article et de
l'article R. 241-0-1 est la
rémunération mensuelle brute constituée des gains et
rémunérations définis à l'article L.
242-1, versée au salarié au cours du mois civil
correspondant.
III. - Le taux des cotisations
d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire
correspondant à l'activité exercée à
temps plein est celui fixé en application des deuxième
et quatrième alinéas de l'article L.
241-3.
IV. - Les dispositions de l'article
L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au
titre du même contrat de travail,
d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations
tels que définis aux articles L.
241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.
V. - Les dispositions prévues par
l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L.
242-3 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail,
de la faculté prévue à l'article L.
241-3-1.
Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en
compte au titre de chacune des
activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1
est égale au salaire correspondant à
l'activité exercée à temps plein, calculé selon les
dispositions prévues aux I et II du
présent article.
Article R241-0-3
I. - Le maintien de l'assiette des
cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la
rémunération correspondant à
l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du
salarié et de l'employeur. Cet
accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure
dans le contrat de travail initial
ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la
conclusion du contrat.
II. - L'employeur peut prendre en
charge la différence entre le montant de la cotisation
salariale d'assurance vieillesse due
sur le salaire correspondant à l'activité exercée à
temps plein, déterminé selon les
modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la
cotisation d'assurance vieillesse
dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage
de la faculté prévue par l'article
L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée
et les modalités de cette prise en
charge.
Article R241-0-4
En cas de transformation d'un
contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel
constituant une alternative à un
licenciement collectif pour motif économique, effectué
dans le cadre de la procédure de
l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de
l'assiette à la hauteur de la
rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein
doit être proposé par l'employeur
dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont
le contrat de travail à temps
complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le
même motif.
La proposition comporte, le cas
échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur
des cotisations dans les conditions
prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à
chacun des salariés concernés par
lettre recommandée avec accusé de réception et
intégrée au projet d'avenant par
lequel le contrat de travail est transformé en contrat de
travail à temps partiel.
Le salarié peut refuser cette
proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.
Article R241-0-5
L'accord mentionné à l'article R.
241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le
salarié.
Toutefois, il ne peut être dénoncé
par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à
compter de sa date d'effet.
L'accord peut comporter un
engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa
dénonciation avant l'expiration d'un
délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le
salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et
mentionnée dans un avenant au
contrat de travail.
En cas de dénonciation, il ne peut
être conclu de nouvel accord au titre du même contrat
de travail avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la
dénonciation.
Article R241-0-6
I. - Les dispositions de l'article
R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux
rémunérations versées :
1° Soit à compter de la date fixée
pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article
R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à
l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être
antérieure ni à la date de
conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle
le salarié remplit les conditions
prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi
déterminée ne correspond pas au
premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R.
241-0-2 sont applicables aux
cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter
du premier jour du mois suivant ;
2° Soit, lorsque l'accord ou
l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à
compter du premier jour du mois
suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du
premier jour du mois suivant la date
à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à
l'article R. 241-0-1 si cette date
est postérieure à la conclusion ou à la notification de
l'accord ou de l'avenant.
II. - En outre, en cas de
transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat
de travail à temps partiel, la date
de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2
prévues au I du présent article est
reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la
période de travail à temps complet
est versée à compter de la date déterminée en
application du I.
III. - Les dispositions prévues à
l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations
afférentes aux rémunérations versées
à partir du premier jour du mois au cours duquel
soit la dénonciation de l'accord par
le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie,
soit le salarié cesse de remplir, du
fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article
R. 241-0-1, soit le contrat de
travail prend fin.