Sous-section 3 :
Attribution de la rente.
Article R434-31
Dès qu'il apparaît que l'accident a
entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou
une incapacité permanente de
travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis
du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service,
lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par
la victime est susceptible de rendre
celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la
demande de la victime ou de son
médecin traitant et si cette victime relève de la médecine
du travail, la caisse, sans
préjudice de l'application des dispositions relatives à la
réadaptation ou à la rééducation
professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail
compétent en raison du contrat de
travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet,
elle adresse au médecin du travail
une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur
la fiche celles des constatations et observations par
lui faites lors de la visite prévue
à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives
à l'aptitude de la victime à
reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une
réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du
travail adresse à la caisse primaire
intéressée la fiche prévue par les dispositions qui
précèdent, sous pli confidentiel, à
destination du médecin-conseil chargé du contrôle
médical.
Dès que ce document lui est parvenu
ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent, le
médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces
constatations et de l'ensemble des
éléments d'appréciation figurant au dossier.
Article R434-32
Au vu de tous les renseignements
recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence
d'une incapacité permanente et, le
cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de
la rente due à la victime ou à ses
ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité
dont il est tenu compte pour la détermination du taux
d'incapacité permanente d'une part
en matière d'accidents du travail et d'autre part en
matière de maladies professionnelles
sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier
barème ne comporte pas de référence
à la lésion considérée, il est fait application du
barème indicatif d'invalidité en
matière d'accidents du travail.
La décision motivée est
immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants
droit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Le double de cette
décision est envoyé à la caisse
régionale et à l'employeur au service duquel est survenu
l'accident.
La notification adressée à la
victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à
la caisse, dans un délai de dix
jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils
demandent l'envoi, soit à eux-mêmes,
soit au médecin que désignent à cet effet la victime
ou ses ayants droit, d'une copie du
rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article
R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès
réception de la demande, en indiquant que la victime,
ses ayants droit ou le médecin
désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine
suivant la réception du rapport,
prendre connaissance au service du contrôle médical de la
caisse des autres pièces médicales.