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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ATTRIBUTION DE LA RENTE

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Sous-section 3 : Attribution de la rente.

Article R434-31

Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou

une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis

du service du contrôle médical.

Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par

la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la

demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine

du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la

réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail

compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet,

elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par

lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives

à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une

réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du

travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui

précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle

médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à

l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces

constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

 

Article R434-32

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence

d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de

la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux

d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en

matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier

barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du

barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants

droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette

décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu

l'accident.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à

la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils

demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime

ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article

R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime,

ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine

suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la

caisse des autres pièces médicales.

 

 

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