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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

AYANTS DROIT

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Section 2 : Ayants droit.

Article L434-7

En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes

et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.

Article L434-8

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la

personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une

fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le

pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à

l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.

Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les

partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a

droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère,

ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de

la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de

corps.

S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut

être inférieure à un minimum.

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du

présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de

l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à

être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la

tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un 

complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un

âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de

travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont

fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L434-9

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est

alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en

vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée.

Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le

rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente

d'orphelin en application de l'article L. 434-10.

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant

recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :

1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée

au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme

déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite

période ;

2°) si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension

ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes

prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural

ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire,

le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint

survivant.

Article L434-10

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les

enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être

relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études,

qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme

demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou qui, par suite d'infirmités ou de

maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque

les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent

postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le

nombre des enfants bénéficiaires. 

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins

atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard

des dispositions qui précèdent.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les

autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient

des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.

Article L434-11

La rente prévue à l'article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la

personne ayant la garde de l'enfant.

Article L434-12

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à

l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations

familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.

Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième

alinéa de l'article L. 552-6.

Article L434-13

Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de

la victime, s'il rapporte la preuve :

1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions

qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;

2°) dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.

La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus

favorable, à la date du décès de la victime.

 

Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été

reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité

parentale.

Article L434-14

Le total des rentes allouées en application de l'article L. 434-13 ne peut dépasser une

fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est

dépassée, la rente de chacun des ascendants sera réduite proportionnellement.

Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit

de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été

établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie

d'ayants droit feront l'objet d'une réduction proportionnelle.


 

Section 2 : Ayants droit (Dispositions réglementaires).

 

Article R434-10

La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier

alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de

deux ans.

La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au

deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère

institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la

rente de 40 %.

La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu

en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20

%. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage

minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa

durée minimale est fixée à trois mois.

Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint

survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un

gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

Article R434-11

Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de

l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au

moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces

justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur

l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article R434-12

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11,

doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du

complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur,

suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale

de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de

cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément

de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute

période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.

Article R434-13

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses

médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de

rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la

caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de

pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à

supprimer le complément de rente de 20 %.

Article R434-14

La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la

caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet

organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur

l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article R434-15 

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L.

434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions

requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de

la victime ou postérieurement à ce décès.

Article R434-16

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et

deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.

Article R434-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un

accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail

antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents

ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour

le calcul des rentes d'ayants droit.

Article R434-18

Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la

rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur

demande.

La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le

cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera

remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions

ci-après.

Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des

arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. 

Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au

capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant

du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre

la valeur de ces arrérages et le capital.

Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des

quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période

de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

 

 

 

 

 

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