Section 2 :
Ayants droit.
Article L434-7
En cas d'accident suivi de mort, une
pension est servie, à partir du décès, aux personnes
et dans les conditions mentionnées
aux articles suivants.
Article L434-8
Sous réserve des dispositions des
alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la
personne liée par un pacte civil de
solidarité a droit à une rente viagère égale à une
fraction du salaire annuel de la
victime, à condition que le mariage ait été contracté, le
pacte civil de solidarité conclu ou
la situation de concubinage établie antérieurement à
l'accident ou, à défaut, qu'ils
l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.
Toutefois, ces conditions ne sont
pas exigées si les époux, les concubins ou les
partenaires du pacte civil de
solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps
ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a
droit à la rente viagère que s'il a
obtenu une pension alimentaire. La rente viagère,
ramenée au montant de ladite
pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de
la victime inférieure à celle qui
est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de
corps.
S'il existe un nouveau conjoint de
la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut
être inférieure à un minimum.
Le conjoint condamné pour abandon de
famille est déchu de tous ses droits au regard du
présent livre. Il en est de même
pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de
l'autorité parentale, sauf, dans ce
dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à
être restitué dans l'autorité
parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la
tête des enfants et descendants
mentionnés à l'article L. 434-10.
Sous réserve des dispositions de
l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un
complément de rente égal à une
fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un
âge déterminé ou, avant cet âge,
aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de
travail générale. Le pourcentage
minimal et la durée minimale de cette incapacité sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L434-9
En cas de nouveau mariage, le
conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est
alloué, dans ce cas, une somme égale
aux arrérages de la rente calculés selon le taux en
vigueur à la date du mariage et
afférents à une période déterminée.
Toutefois, si le conjoint survivant
a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le
rachat sera différé, aussi longtemps
que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente
d'orphelin en application de
l'article L. 434-10.
En cas de séparation de corps, de
divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant
recouvre son droit à la rente, sous
les réserves suivantes :
1°) si le rétablissement de la rente
prend effet avant l'expiration de la période mentionnée
au premier alinéa du présent
article, cette rente est diminuée du montant de la somme
déjà attribuée, en application du
même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite
période ;
2°) si le conjoint survivant reçoit,
en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension
ou allocation, en application d'une
des dispositions du présent code, de l'un des régimes
prévus à l'article L. 711-1 ou à
l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural
ou s'il reçoit, en raison d'une
séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire,
le montant de l'avantage dont il
bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint
survivant.
Article L434-10
Les enfants légitimes, les enfants
naturels dont la filiation est légalement établie et les
enfants adoptés ont droit à une
rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être
relevée pour les enfants qui sont
placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études,
qui sont à la recherche d'une
première activité professionnelle et inscrits comme
demandeurs d'emploi à l'agence
nationale pour l'emploi, ou qui, par suite d'infirmités ou de
maladies chroniques, sont dans
l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
La rente est égale à une fraction du
salaire annuel de la victime plus importante lorsque
les enfants sont orphelins de père
et de mère au moment du décès, ou le deviennent
postérieurement, que lorsque le père
ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le
nombre des enfants bénéficiaires.
Les rentes allouées sont collectives
et réduites au fur et à mesure que les orphelins
atteignent la limite d'âge qui leur
est applicable.
S'il y a des enfants de plusieurs
lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard
des dispositions qui précèdent.
Les autres descendants de la victime
et les enfants recueillis par elle, si les uns et les
autres sont privés de leurs soutiens
naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient
des mêmes avantages que les enfants
mentionnés aux précédents alinéas.
Article L434-11
La rente prévue à l'article L.
434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la
personne ayant la garde de l'enfant.
Article L434-12
Dans le cadre de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à
l'article 375-9-1 du code civil, le
juge peut décider que le délégué aux prestations
familiales percevra la rente prévue
à l'article L. 434-10.
Les frais liés à cette mesure sont
pris en charge dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 552-6.
Article L434-13
Chacun des ascendants reçoit une
rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de
la victime, s'il rapporte la preuve
:
1°) dans le cas où la victime
n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions
qui précèdent, qu'il aurait pu
obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait
conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être
remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus
favorable, à la date du décès de la
victime.
Le bénéfice des présentes
dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été
reconnu coupable d'abandon de
famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité
parentale.
Article L434-14
Le total des rentes allouées en
application de l'article L. 434-13 ne peut dépasser une
fraction du salaire annuel d'après
lequel elles ont été établies. Si cette quotité est
dépassée, la rente de chacun des
ascendants sera réduite proportionnellement.
Le total des rentes allouées en
application du présent article à l'ensemble des ayants droit
de la victime ne peut dépasser une
fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été
établies. Si leur total dépasse
cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie
d'ayants droit feront l'objet d'une
réduction proportionnelle.
Section 2 : Ayants
droit (Dispositions réglementaires).
Article R434-10
La fraction de salaire annuel de la
victime qui sert de base à la rente prévue au premier
alinéa de l'article L. 434-8 en
faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin est fixée
à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de
deux ans.
La fraction du salaire annuel de la
victime qui sert de base à la rente viagère prévue au
deuxième alinéa de l'article L.
434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère
institué en faveur du nouveau
conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la
rente de 40 %.
La fraction du salaire annuel de la
victime qui sert de base au complément de rente prévu
en faveur du conjoint survivant par
le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20
%. L'âge minimum que doit avoir ce
dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage
minimal de l'incapacité de travail
générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa
durée minimale est fixée à trois
mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité
de travail générale d'au moins 50 % le conjoint
survivant qui se trouve hors d'état
de se procurer, dans une profession quelconque, un
gain supérieur à la moitié du
salaire minimum de croissance.
Article R434-11
Le conjoint survivant qui sollicite
le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 434-8 adresse à la
caisse primaire d'assurance maladie une demande au
moyen d'un imprimé mis à sa
disposition par cet organisme et accompagnée des pièces
justifiant qu'il satisfait aux
conditions exigées.
Cette demande comporte un
questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur
l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé
de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article R434-12
La caisse primaire, au reçu de la
demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11,
doit prendre l'avis du service du
contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis,
il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du
complément de rente de 20 % et le
point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur,
suivant le cas, soit à la date
connue avec certitude de la première constatation médicale
de l'incapacité de travail générale,
soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de
cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à
refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément
de rente de 20 %, demandé au titre
d'une incapacité de travail générale, pour toute
période pendant laquelle son
contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée
immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article R434-13
La caisse primaire d'assurance
maladie peut faire procéder par un de ses
médecins-conseils à des examens de
contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de
rente de 20 % obtenu en raison d'une
incapacité générale de travail de 50 %.
Le bénéficiaire est tenu de se
prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la
caisse primaire lorsque, par suite
de l'amélioration de son état, les conditions de
pourcentage minimal de l'incapacité
de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d'inobservation de ces
obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à
supprimer le complément de rente de
20 %.
Article R434-14
La durée de la période prévue à
l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la
caisse primaire une demande au moyen
d'un imprimé mis à sa disposition par cet
organisme et accompagnée des pièces
justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un
questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur
l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé
de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article R434-15
La limite d'âge prévue au premier
alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
La fraction du salaire annuel de la
victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
434-10 est fixée, pour chaque
orphelin de père ou de mère remplissant les conditions
requises, à 25 % dans la limite de
deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si
l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de
la victime ou postérieurement à ce
décès.
Article R434-16
La fraction du salaire annuel de la
victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de
la victime, prévues respectivement aux premier et
deuxième alinéas de l'article L.
434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.
Article R434-17
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un
accident mortel était titulaire
d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail
antérieurs, et percevait un salaire
inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents
ne s'étaient pas produits, ce
dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour
le calcul des rentes d'ayants droit.
Article R434-18
Une allocation provisionnelle à
déduire lors du paiement des premiers arrérages de la
rente peut être versée immédiatement
à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur
demande.
La caisse primaire d'assurance
maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le
cas échéant, fixe le montant de
l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera
remboursée par prélèvement sur les
premiers arrérages, sous réserve des dispositions
ci-après.
Le montant de l'allocation
provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des
arrérages correspondant à un
trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
Il n'est pas versé d'allocation
provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au
capital décès prévu à l'article L.
361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant
du premier trimestre d'arrérages,
auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre
la valeur de ces arrérages et le
capital.
Le remboursement de l'allocation est
opéré par fractions égales, sur les arrérages des
quatre premiers trimestres.
Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période
de plus longue durée, qui ne devra
toutefois en aucun cas excéder deux ans.