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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

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Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés.

Article L222-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de

l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en

faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après

consultation de son conseil d'administration.

La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure,

notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité

sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de

l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous

réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du

 

Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements

mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.

Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.

Article L222-3

La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses

primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.

La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les

opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse

régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses

générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et

d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers

tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles

L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.

Article L222-4

La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif [*nature

juridique*]. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est

soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du

Gouvernement.

Article L222-5

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un

conseil d'administration de trente membres comprenant *composition* :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance

 

vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant

des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Article L222-6

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la

partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945,

équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du

régime général.

Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du

risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne

peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des

conditions prévues à l'article L. 225-1-2.

Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de

sécurité sociale concernés.

L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse

d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée

des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales

ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour

évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte

sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie

législative ou réglementaire.

Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale

agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles

LO 111-9 et LO 111-10.

Article L222-7

L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la

 

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément

aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière

de l'opération pour les assurés sociaux du régime général.

La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse

présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des

informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le

respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux

relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des

fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse,

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations

d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du

dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des

régimes de retraite complémentaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de

l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement.

Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés

Article R222-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance

vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne

la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement

des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le

fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.

 

Article R222-2

En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des

affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à

toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance

vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.

 

 

 

 

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