Chapitre 2 : Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs
salariés.
Article L222-1
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de
l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et exerce une action sanitaire et sociale en
faveur de ces derniers dans le cadre
d'un programme fixé par arrêté ministériel après
consultation de son conseil
d'administration.
La caisse propose, par l'intermédiaire
de son conseil d'administration, toute mesure,
notamment dans le cadre de l'élaboration
du projet de loi de financement de la sécurité
sociale, qui lui paraît nécessaire pour
garantir dans la durée l'équilibre financier de
l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
La caisse nationale centralise
l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous
réserve des dispositions propres, d'une
part, au régime particulier du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre
part, aux caisses générales des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, elle
assure le paiement des prestations.
Les propositions et les avis qu'elle
émet sont rendus publics.
Article L222-3
La caisse nationale peut faire appel au
concours des caisses régionales et des caisses
primaires pour l'exécution de certaines
missions se situant sur le plan local.
La Caisse nationale est habilitée à
centraliser l'ensemble des opérations, y compris les
opérations pour compte de tiers, des
caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse
régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses
générales de sécurité sociale, ainsi que
des unions et fédérations desdits organismes, et
d'en assurer soit le transfert vers les
organismes du régime général, soit le règlement vers
tous organismes désignés à cet effet,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et aux
stipulations conventionnelles prises en vertu des articles
L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par
l'autorité compétente de l'Etat.
Article L222-4
La caisse nationale est un établissement
public national à caractère administratif [*nature
juridique*]. Elle jouit de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est
soumise au contrôle des autorités
compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la
caisse nationale par des commissaires du
Gouvernement.
Article L222-5
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un
conseil d'administration de trente
membres comprenant *composition* :
1° Treize représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
3° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des caisses d'assurance
vieillesse et désignées par l'autorité
compétente de l'Etat, dont au moins un représentant
des retraités.
Siègent également, avec voix
consultative :
1° Une personne désignée par l'Union
nationale des associations familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.
Article L222-6
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la
partie des prestations servies par des
régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945,
équivalente aux prestations d'assurance
vieillesse servies aux travailleurs salariés du
régime général.
Elle passe une convention financière
avec la personne morale en charge de la gestion du
risque vieillesse au sein du régime
spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne
peuvent entrer en application que si
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
conclut parallèlement une convention
financière avec la même personne morale, dans des
conditions prévues à l'article L.
225-1-2.
Cette convention est soumise à
l'approbation des ministres de tutelle des régimes de
sécurité sociale concernés.
L'opération définie au premier alinéa
constitue un adossement de la branche vieillesse
d'un régime spécial sur la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Elle fait l'objet, préalablement à la
signature de la convention, d'une information appropriée
des commissions de l'Assemblée nationale
et du Sénat en charge des affaires sociales
ainsi que des autres commissions
concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour
évaluer les documents qui leur sont
transmis. L'information préalable du Parlement porte
sur les modalités des opérations
d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie
législative ou réglementaire.
Les commissions saisies au fond du
projet de loi de financement de la sécurité sociale
agissent dans le cadre de leurs
prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles
LO 111-9 et LO 111-10.
Article L222-7
L'adossement d'un régime de retraite
spécial ou de tout autre régime de retraite sur la
Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés est réalisé conformément
aux dispositions de l'article L. 222-6
et respecte le principe de stricte neutralité financière
de l'opération pour les assurés sociaux
du régime général.
La personne morale en charge, pour le
régime adossé, de la gestion du risque vieillesse
présente chaque année, dans le cadre de
son rapport public annuel, l'ensemble des
informations démographiques, financières
et économiques permettant d'apprécier le
respect du principe de stricte
neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux
relevant de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des
fédérations d'institutions de retraite
complémentaire.
La personne morale en charge, pour le
régime adossé, de la gestion du risque vieillesse,
la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations
d'institutions de retraite
complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du
dispositif d'adossement à l'égard des
assurés sociaux relevant du régime général et des
régimes de retraite complémentaire. A
compter de la date d'entrée en vigueur de
l'adossement, ces
rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement.
Chapitre 2 : Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés
Article R222-1
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance
vieillesse par les caisses régionales
d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne
la tenue des comptes des assurés, les
modalités de liquidation des droits et de paiement
des prestations, l'utilisation
d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le
fonctionnement des services chargés de
gérer l'assurance vieillesse.
Article R222-2
En liaison et avec le concours des
services d'inspection des directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, la
Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à
toutes les enquêtes nécessaires sur les
méthodes de gestion relatives à l'assurance
vieillesse et à
l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.