Chapitre 1er :
Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs
salariés.
Article L221-1
La caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
1°) d'assurer sur le plan national, en
deux gestions distinctes, le financement, d'une part,
des assurances maladie, maternité,
invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du
travail et maladies professionnelles et
de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces
deux gestions ;
2° De définir et de mettre en oeuvre les
mesures de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles ainsi que
de concourir à la détermination des recettes
nécessaires au maintien de l'équilibre
de cette branche selon les règles fixées par les
chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre et dans le respect de la loi de financement de
la sécurité sociale ;
3°) de promouvoir une action de
prévention, d'éducation et d'information de nature à
améliorer l'état de santé de ses
ressortissants et de coordonner les actions menées à cet
effet par les caisses régionales et les
caisses primaires d'assurance maladie, dans le
cadre des programmes prioritaires
nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du
code de la santé publique, déclinés par
la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent
code ;
4°) d'exercer une action sanitaire et
sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale
des caisses régionales et des caisses
primaires d'assurance maladie ;
5°) d'organiser et de diriger le
contrôle médical ;
6°) d'exercer un contrôle sur les
opérations immobilières des caisses régionales et des
caisses primaires d'assurance maladie,
et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7°) de mettre en oeuvre les actions
conventionnelles ;
8°) De centraliser l'ensemble des
opérations, y compris les opérations pour compte de
tiers, des caisses primaires et
régionales d'assurance maladie, des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que des unions
et fédérations desdits organismes et d'en assurer
soit le transfert vers les organismes du
régime général, soit le règlement vers tous
organismes désignés à cet effet,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et aux
stipulations conventionnelles prises en vertu des articles
L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par
l'autorité compétente de l'Etat.
La caisse nationale exerce, au titre des
attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de
contrôle sur les caisses régionales et
primaires d'assurance maladie.
Article L221-1-1
I. - Il est créé un fonds d'intervention
pour la qualité et la coordination des soins.
Le fonds finance des actions et des
expérimentations concourant à l'amélioration de la
qualité et de la coordination des soins
dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des
professionnels de santé exerçant en
ville, à des regroupements de ces mêmes
professionnels ou à des centres de
santé.
Il finance le développement de nouveaux
modes d'exercice et de réseaux de santé liant
des professionnels de santé exerçant en
ville et des établissements de santé et
médico-sociaux dans les conditions
prévues à l'article L. 162-45.
Il finance des actions ou des structures
concourant à l'amélioration de la permanence des
soins et notamment les maisons médicales
de garde.
Il concourt à des actions ou à des
structures visant au maintien de l'activité et à
l'installation de professionnels de
santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le
territoire.
Il finance des actions favorisant un
exercice pluridisciplinaire et regroupé des
professionnels de santé.
Il contribue à la mise en oeuvre du
dossier médical personnel mentionné à l'article L.
161-36-1 et, notamment, au développement
d'une offre d'hébergement, au sens de l'article
L. 1111-8 du code de la santé publique,
des données de santé des assurés sociaux
permettant le partage de données
médicales.
Les frais de gestion sont à la charge du
fonds dans des conditions fixées par décret.
II. - Les ressources du fonds sont
constituées par une dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie dont le montant est
fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale. La répartition entre
le régime général d'assurance maladie, les régimes
d'assurance maladie des professions
agricoles et le régime social des indépendants est
fixée par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.
III. - Le fonds dispose d'un comité
national de gestion associant des représentants de
l'Etat et des représentants du collège
des directeurs de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et d'un Conseil
national de la qualité et de la coordination des soins,
composé de représentants du conseil de
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, des professionnels de santé,
des fédérations d'établissements de santé et
médico-sociaux et de personnalités
nommées en fonction de leur expérience et de leurs
compétences par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Le bureau du Conseil national
de la qualité et de la coordination des soins est
composé à parité de représentants de
l'assurance maladie et des professionnels de santé.
Le fonds dispose également dans chaque
région de conseils régionaux de la qualité et de
la coordination des soins.
IV. - Sur proposition du comité national
de gestion, le Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins délibère sur :
1° Les orientations stratégiques
concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation
de la dotation ;
2° La part affectée au financement
d'expérimentations concernant les soins de ville
mentionnées au deuxième alinéa du I ;
3° La dotation annuelle consacrée au
financement des actions à caractère national ou
interrégional et celle réservée au
financement des actions à caractère régional ;
4° Le rapport d'activité annuel.
Le Conseil national de la qualité et de
la coordination des soins peut, sur la base d'un avis
motivé, demander un second projet de
délibération au comité national de gestion. Il ne
peut s'opposer à ce second projet qu'à
la majorité qualifiée des deux tiers des membres le
composant.
V. - Le comité national de gestion
élabore les propositions présentées au Conseil national
de la qualité et de la coordination des
soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux
actions régionales entre les missions
régionales de santé et attribue les aides pour les
actions à caractère national ou
interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des
aides en vue des expérimentations
mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du
Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins.
Le comité national de gestion présente
chaque année ses orientations ainsi que le bilan
de son activité au Conseil national de
la qualité et de la coordination des soins.
VI. - L'attribution des aides peut être
déconcentrée et confiée aux missions régionales de
santé mentionnées à l'article L. 162-47,
dans des conditions fixées par décret. Les aides
peuvent être attribuées sur une base
pluriannuelle.
Les décisions d'attribution des aides en
vue des expérimentations mentionnées au 2° du
IV sont prises par le bureau du conseil
régional de la qualité et de la coordination des
soins.
VII. - La composition et les modalités
de fonctionnement du comité national de gestion, du
Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins et des conseils régionaux de
la qualité et de la coordination des
soins ainsi que de leurs bureaux sont déterminées par
décret.
Article L221-1-2
Il est créé, au sein de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
un fonds des actions conventionnelles.
I. - Les ressources de ce fonds sont
constituées :
1° Par le produit de la cotisation
mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5
janvier 1988 relative à la sécurité
sociale ;
2° Par toute autre ressource qui lui
serait spécifiquement affectée par les parties
conventionnelles.
II. - Pour les médecins libéraux, le
fonds finance l'allocation de remplacement prévue par
l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5
janvier 1988 précitée et peut également :
1° Participer à des actions
d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des
médecins dispensant des actes ou
prestations remboursables par l'assurance maladie ;
2° Participer au financement du
dispositif de reconversion vers la médecine du travail et
de prévention des médecins prévu par
l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
3° Participer au financement de l'aide
mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13
août 2004 relative à l'assurance
maladie.
Pour l'ensemble des professionnels de
santé libéraux conventionnés et pour les
professionnels exerçant au sein de
structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique, le fonds peut financer
la formation professionnelle conventionnelle et
l'indemnisation des professionnels de
santé y participant et participer au financement des
actions d'évaluation des pratiques
professionnelles.
III. - Les décisions de financement sont
prises, pour chacune des professions concernées,
par les parties aux conventions ou
accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L.
162-32-1, dans des conditions
déterminées par ces conventions ou accord.
IV. - Les conditions d'application du
présent article sont définies par décret.
Article L221-2
La caisse nationale de l'assurance
maladie est un établissement public national à
caractère administratif. Elle jouit de
la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Elle est soumise au contrôle des
autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la
caisse nationale par des commissaires du
Gouvernement.
La caisse nationale est dotée d'un
conseil et d'un directeur général.
Article L221-3
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des
assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du
travail et de représentants d'employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
2° De représentants de la Fédération
nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions
désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de
l'assurance maladie.
Le conseil est majoritairement composé
de représentants visés au deuxième alinéa.
Siègent également avec voix consultative
des représentants du personnel élus.
Le conseil élit en son sein son
président dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les organisations et institutions
mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas désignent pour chaque siège un
membre titulaire et un membre suppléant. En cas
de démission, d'empêchement ou de décès
d'un membre, titulaire ou suppléant, un
membre est désigné en remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.
Le directeur général assiste aux séances
du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :
1° Les orientations relatives à la
contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre
de la politique de santé ainsi qu'à
l'organisation du système de soins, y compris les
établissements de santé, et au bon usage
de la prévention et des soins ;
2° Les orientations de la politique de
gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise
en oeuvre ;
3° Les propositions prévues à l'article
L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des
produits de la caisse ;
4° Les orientations de la convention
d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;
5° Les principes régissant les actions
de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus
et les fraudes ;
6° Les objectifs poursuivis pour
améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
7° Les axes de la politique de
communication à l'égard des assurés sociaux et des
professions de santé, dans le respect
des guides de bon usage des soins et de bonne
pratique établis par la Haute Autorité
de santé ;
8° Les orientations d'organisation du
réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs
groupements ou unions ;
9° Les budgets nationaux de gestion et
d'intervention.
Le directeur général prépare les
orientations mentionnées au douzième alinéa, les
propositions mentionnées au treizième
alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième
alinéa en vue de leur approbation par le
conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis
motivé, demander au directeur général un
second projet. Il ne peut s'opposer à ce second
projet qu'à la majorité des deux tiers
de ses membres.
Le président du conseil et le directeur
général signent la convention d'objectifs et de
gestion mentionnée à l'article L. 227-1.
Le directeur général met en oeuvre les
orientations fixées par le conseil et le tient
périodiquement informé. Le conseil
formule, en tant que de besoin, les recommandations
qu'il estime nécessaires pour leur
aboutissement.
Le conseil procède aux désignations
nécessaires à la représentation de la caisse dans les
instances ou organismes européens ou
internationaux au sein desquels celle-ci est
amenée à siéger.
Le conseil peut être saisi par le
ministre chargé de la sécurité sociale de toute question
relative à l'assurance maladie.
Le conseil peut, sur le fondement d'un
avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de
ses membres, diligenter tout contrôle
nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le conseil se réunit au moins une fois
par trimestre sur convocation de son président. La
convocation est de droit lorsqu'elle est
demandée par l'un des ministres chargés de la
tutelle de l'établissement. Elle est
également de droit sur demande de la moitié des
membres du conseil. Le président fixe
l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix
prépondérante.
Les modalités de mise en oeuvre du
présent article, notamment les conditions de
fonctionnement du conseil, sont
précisées par voie réglementaire.
Article L221-3-1
Le conseil, saisi pour avis par le
ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité
des deux tiers de ses membres s'opposer
à la proposition de nomination du directeur
général.
Le directeur général est nommé par
décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il
ne peut être mis fin à ses fonctions
qu'après avis favorable du conseil à la majorité des
deux tiers.
Le directeur général dirige
l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses
régionales et locales. Il est
responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend
toutes décisions nécessaires et exerce
toutes les compétences qui ne sont pas attribuées
à une autre autorité.
Il négocie et signe la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1
ainsi que les contrats pluriannuels de
gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé pour ce qui
concerne la gestion de la caisse nationale et du
réseau des caisses régionales, locales
et de leurs groupements :
1° De prendre toutes décisions et
d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation
et au fonctionnement de la caisse
nationale, à sa gestion administrative, financière et
immobilière, et dans le cadre de cette
gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts
;
2° D'établir et d'exécuter les budgets
de gestion et d'intervention et les budgets des
différents fonds, de conclure au nom de
la caisse toute convention et d'en contrôler la
bonne application ;
3° De prendre les mesures nécessaires à
l'organisation et au pilotage du réseau des
caisses du régime général ; il peut
notamment définir les circonscriptions d'intervention
des organismes locaux, prendre les
décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L.
224-13 et L. 281-2, et confier à
certains organismes, à l'échelon national, interrégional,
régional ou départemental, la charge
d'assumer certaines missions, notamment celles
mentionnées au II de l'article L.
216-2-1 ;
4° D'assurer pour les systèmes
d'information les responsabilités prévues à l'article L.
161-28.
Le directeur général prend les décisions
nécessaires au respect des objectifs de dépenses
fixés par le Parlement. Il informe dans
les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, les commissions compétentes
des assemblées, le ministre chargé de la
sécurité sociale et le comité d'alerte visé à
l'article L. 114-4-1 des circonstances
imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement
de ces objectifs.
Le directeur général représente la
caisse nationale en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il signe les marchés,
conventions et transactions au sens de l'article 2044 du
code civil, est l'ordonnateur des
dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte
financier. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Dans le cadre de l'exercice de ses
missions, le directeur général peut suspendre ou
annuler toute délibération ou décision
prise par une caisse locale ou régionale qui
méconnaîtrait les dispositions de la
convention d'objectifs et de gestion mentionnée à
l'article L. 227-1 ou du contrat
pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le directeur général rend compte au
conseil de la gestion de la caisse nationale et du
réseau après la clôture de chaque
exercice.
Il rend également compte périodiquement
au conseil de la mise en oeuvre des orientations
définies par ce dernier.
Article L221-3-2
Tout financement par l'assurance
maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un
organisme intervenant dans le champ de
l'assurance maladie, à l'exclusion des
établissements de santé et des
établissements médico-sociaux, donne lieu à une
convention entre l'assurance maladie et
l'organisme bénéficiaire.
Article L221-4
Sous réserve des dispositions
particulières applicables à la branche accidents du travail et
maladies professionnelles, la commission
mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette
branche les compétences dévolues au
conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment
pour les missions définies au 2° de
l'article L. 221-1.
Un décret détermine les conditions dans
lesquelles la commission est consultée pour les
affaires communes aux deux branches.
Les dispositions relatives au
fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont applicables à cette commission.
Article L221-5
La commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles comprend pour
moitié des représentants des assurés
sociaux et pour moitié des représentants des
employeurs.
Cinq membres sont choisis par les
représentants des assurés sociaux au conseil de la
Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, au titre de chacune des
organisations syndicales nationales qui
y sont représentées, parmi ces membres, leurs
suppléants et les membres des comités
techniques nationaux et régionaux des accidents
du travail.
Cinq membres sont choisis par les
représentants des employeurs à ce conseil parmi ces
membres, leurs suppléants et les membres
des comités techniques nationaux et
régionaux des accidents du travail.
Dans les mêmes conditions, sont choisis
autant de membres suppléants.
Le mandat des membres de la commission
est renouvelé en même temps que celui des
membres du conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Le président de la commission est élu en
son sein par cette instance parmi les membres
du conseil de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Chapitre 1 : Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés
Section 1 : Conseil
Sous-section 1 :
Compétence
Article R221-1
Le conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce
les attributions mentionnées à l'article
L. 221-3.
Il arrête le compte financier après
avoir entendu l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.
Sous-section 2 :
Composition
Article R221-2
Le conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés
mentionné à l'article L. 221-3 est
composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi
répartis :
a) Confédération générale du travail :
trois ;
b) Confédération française démocratique
du travail : trois ;
c) Confédération générale du
travail-Force ouvrière : trois ;
d) Confédération française des
travailleurs chrétiens : deux ;
e) Confédération française de
l'encadrement-CGC : deux ;
2° Treize représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France :
sept ;
b) Confédération générale des petites et
moyennes entreprises :
trois ;
c) Union professionnelle artisanale :
trois ;
3° Trois représentants désignés par la
Fédération nationale de la mutualité française.
4° Six représentants d'institutions
intervenant dans le domaine de l'assurance maladie
désignées par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Siègent également aux séances du conseil
avec voix consultative trois représentants du
personnel, représentant respectivement
les employés et assimilés, les praticiens conseils
et les cadres, élus.
Assistent au conseil le directeur
général, l'agent comptable et le membre du corps du
contrôle général économique et
financier.
Des commissaires du Gouvernement
représentent les ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget. Ils sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
Sous-section 3 :
Fonctionnement
Article R221-3
Le conseil élit en son sein le président
et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin
secret. Aux premier et deuxième tours de
scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des
suffrages exprimés, exclusion faite des
bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la
majorité relative des suffrages exprimés
et, en cas de partage des voix, au bénéfice de
l'âge.
Article R221-4
Lorsque la réunion du conseil intervient
à la demande du ou des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget ou de la
moitié au moins des membres du conseil, la
convocation est de droit dans les vingt
jours suivant la réception de la demande. Les
questions dont les ministres chargés de
la tutelle ou la moitié des membres du conseil
demandent l'inscription à l'ordre du
jour sont inscrites de droit.
Article R221-5
Le conseil ne peut valablement délibérer
que si la majorité de ses membres ayant voix
délibérative assistent à la séance. Si
le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans
un délai maximal de vingt jours. Il délibère
alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents. En cas
d'empêchement, un membre du conseil peut
donner délégation à un autre membre. Aucun
membre ne peut recevoir plus d'une
délégation.
Les délibérations du conseil sont
adoptées à la majorité simple des membres présents.
Lorsque le conseil demande un second
projet en application des dispositions du
dix-neuvième alinéa de l'article L.
221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa
première délibération. Il peut s'opposer
à ce second projet sur le fondement d'un avis
motivé à la majorité qualifiée des deux
tiers de ses membres.
Article R221-6
Lorsqu'il est saisi par le ministre
chargé de la sécurité sociale de la proposition de
nomination du directeur général, le
conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de
sa saisine pour faire valoir le cas
échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en
l'absence de notification au ministre
chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze
jours. En cas d'opposition du conseil à
la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la
sécurité sociale transmet une nouvelle
proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux
fonctions du directeur général avant le terme de
son mandat, le ministre chargé de la
sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze
jours à compter de sa saisine pour faire
connaître son avis au ministre. L'avis est réputé
défavorable en l'absence de sa
notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans
le délai de quinze jours.
Article R221-7
Le directeur général, l'agent comptable
et le membre du corps du contrôle général
économique et financier assistent, avec
voix consultative, aux séances de la commission
des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Ils assistent, avec voix
consultative, ou se font représenter aux
séances des commissions ayant reçu délégation
du conseil.
Le conseil ne peut se substituer ou
donner des injonctions au directeur général dans
l'exercice des pouvoirs propres de
décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les
décisions prises à ce titre.
Article R221-8
Le conseil peut constituer en son sein
des commissions auxquelles il peut déléguer une
partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou
organisation dont il estime l'audition utile à son
information.
Section 2 : Commission
des accidents du travail et des
maladies
professionnelles
Article R221-9
La commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4,
détermine les orientations de la
convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle
approuve, dans les conditions prévues au
dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les
budgets du Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles, mentionné au 3° de
l'article R. 251-1.
La commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles est consultée par
le conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque
celui-ci est amené à prendre une
décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le
fonctionnement de la branche des
accidents du travail et des maladies professionnelles, et
notamment lorsqu'il est saisi pour
approbation des budgets du Fonds national de la
gestion administrative, du Fonds
national du contrôle médical et du Fonds national d'action
sanitaire et sociale. Le règlement
intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur
desquels l'avis de la commission doit
être rendu.
Chaque année, le directeur général
soumet à la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles les
propositions relatives aux éléments de calcul des
cotisations mentionnées au quatrième
alinéa de l'article L. 242-5.
Section 3 : Directeur
général
Article R221-10
Pour l'application de l'article L.
221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés met en oeuvre les orientations et décisions
adoptées par le conseil et, pour
l'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles, celles adoptées par la
commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il
peut, le cas échéant, recevoir
délégation de ces deux instances.
Il est responsable de la mise en oeuvre
de la politique de gestion du risque ainsi que de
celle de la réalisation des objectifs
définis dans la convention d'objectifs et de gestion
prévue à l'article L. 227-1. Il assure
la coordination et l'homogénéité de la gestion du
risque sur l'ensemble du territoire.
Le directeur général a seul autorité sur
le personnel, fixe l'organisation du travail dans les
services et assure la discipline
générale. Sous réserve de dispositions législatives ou
réglementaires donnant compétence à une
autre autorité, il prend toutes mesures
individuelles concernant la gestion du
personnel.
Le directeur général assure la gestion
des budgets nationaux de gestion et d'intervention
et arrête notamment les états
prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il peut désigner des
ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à
ceux de ses collaborateurs qui exercent
une fonction de direction au sein de
l'établissement pour effectuer en son
nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à
certaines de ses attributions.
Il représente la caisse en justice et
dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom
de l'établissement public tous les
contrats, conventions et marchés. Il prend les actes
d'acquisition et d'aliénation des biens
mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.
Il peut signer des transactions sur les
litiges.
En cas de vacance d'emploi, d'absence
momentanée ou d'empêchement du directeur
général, ses fonctions sont exercées par
un agent de direction de l'établissement public
désigné préalablement à cet effet par le
directeur général.
Article R221-11
Le directeur général rend compte
périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses
orientations et de sa gestion de
l'établissement et du réseau.
Il remet au conseil, au plus tard à la
fin du premier semestre de chaque année, un rapport
d'activité pour l'année écoulée
retraçant notamment les orientations définies par le conseil,
les actions mises en oeuvre pour les
atteindre et les résultats constatés.
Article R221-12
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la
liste des actes du directeur général qui
leur sont communiqués sous dix jours. Dans un
délai de quinze jours à compter de leur
réception, les ministres peuvent, par décision
motivée, faire connaître leur opposition
à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des
dispositions non conformes aux lois et
règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour
les actes relatifs à la gestion
administrative de l'établissement figurant sur cette liste,
s'opposer à leur mise en oeuvre s'il
apparaît que ces actes méconnaissent la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à
l'article L. 227-1.
Dans les conditions prévues par cette
convention, le directeur général communique toute
information et réalise toute étude que
les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
Article R221-13
Le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés peut faire usage du pouvoir de
suspension ou d'annulation dont il dispose en
application du douzième alinéa de
l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et
les décisions des directeurs des caisses
locales et régionales à compter de la notification
de ces décisions à l'organisme national.
Ces décisions ne deviennent exécutoires
que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant leur réception, elles n'ont pas
été suspendues ou annulées par le directeur général
de l'organisme national pour un motif
tenant à leur méconnaissance des dispositions de la
convention d'objectifs et de gestion ou
du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur
général peut suspendre ces décisions
pour demander un complément d'information. Le
délai de quinze jours court à nouveau à
compter du jour où les informations requises ont
été fournies à la caisse nationale. Les
décisions prises par le directeur général portant
suspension ou annulation sont
communiquées au préfet de région intéressé, et,
lorsqu'elles concernent une
délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Section 4 : Agent
comptable
Article R221-14
L'agent comptable de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés
est nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale pris après avis
conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité
administrative de celui-ci.
Il soumet au conseil le compte financier
qu'il a établi.
Il établit les comptes des branches
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.
En cas de vacance d'emploi, d'absence
momentanée ou d'empêchement de l'agent
comptable, ses fonctions sont exercées
par un agent de direction de l'établissement
désigné à cet effet par l'agent
comptable.
Article R221-15
Les opérations financières et comptables
de l'établissement sont effectuées conformément
aux dispositions du décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif
et du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique.