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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

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RECHERCHE

 

 

Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés.

Article L221-1

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part,

des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du

travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces

deux gestions ;

2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et

des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes

nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les

chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de

la sécurité sociale ;

3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à

améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet

effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le

cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du

code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent

code ;

4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale

des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie ;

5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des

caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de

 

tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de

sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer

soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous

organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles

L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de

contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.

Article L221-1-1

I. - Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la

qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des

professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes

professionnels ou à des centres de santé.

Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant

des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et

médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.

Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des

soins et notamment les maisons médicales de garde.

Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à

l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le

territoire.

Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des

professionnels de santé.

Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L.

161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article

L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux

permettant le partage de données médicales.

Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.

II. - Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires

 

d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la

sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes

d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est

fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. - Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de

l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins,

composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et

médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs

compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est

composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.

Le fonds dispose également dans chaque région de conseils régionaux de la qualité et de

la coordination des soins.

IV. - Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qualité et de la

coordination des soins délibère sur :

1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation

de la dotation ;

2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville

mentionnées au deuxième alinéa du I ;

3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou

interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;

4° Le rapport d'activité annuel.

Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis

motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne

peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le

composant.

V. - Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national

de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux

actions régionales entre les missions régionales de santé et attribue les aides pour les

actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des

 

aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du

Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan

de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

VI. - L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux missions régionales de

santé mentionnées à l'article L. 162-47, dans des conditions fixées par décret. Les aides

peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.

Les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du

IV sont prises par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des

soins.

VII. - La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du

Conseil national de la qualité et de la coordination des soins et des conseils régionaux de

la qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs bureaux sont déterminées par

décret.

Article L221-1-2

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

un fonds des actions conventionnelles.

I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :

1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5

janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties

conventionnelles.

II. - Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par

l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :

1° Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des

médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;

2° Participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et

 

de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;

3° Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13

août 2004 relative à l'assurance maladie.

Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les

professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la

santé publique, le fonds peut financer la formation professionnelle conventionnelle et

l'indemnisation des professionnels de santé y participant et participer au financement des

actions d'évaluation des pratiques professionnelles.

III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées,

par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L.

162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Article L221-2

La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à

caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du

Gouvernement.

La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général.

Article L221-3

Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations

syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du

travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

 

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de

l'assurance maladie.

Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.

Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième

alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas

de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un

membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :

1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre

de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les

établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;

2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise

en oeuvre ;

3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des

produits de la caisse ;

4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;

5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus

et les fraudes ;

6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des

professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne

pratique établis par la Haute Autorité de santé ;

 

8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs

groupements ou unions ;

9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.

Le directeur général prépare les orientations mentionnées au douzième alinéa, les

propositions mentionnées au treizième alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième

alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis

motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second

projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de

gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient

périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations

qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les

instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est

amenée à siéger.

Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question

relative à l'assurance maladie.

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de

ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La

convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la

tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des

membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix

prépondérante.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de

fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

Article L221-3-1

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité

des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur

 

général.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il

ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des

deux tiers.

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses

régionales et locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend

toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées

à une autre autorité.

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1

ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du

réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation

et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et

immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts

;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des

différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la

bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des

caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention

des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L.

224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional,

régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles

mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L.

161-28.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses

fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes

des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à

l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement

de ces objectifs.

 

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la

vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du

code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte

financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou

annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale ou régionale qui

méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à

l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du

réseau après la clôture de chaque exercice.

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations

définies par ce dernier.

Article L221-3-2

Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un

organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des

établissements de santé et des établissements médico-sociaux, donne lieu à une

convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire.

Article L221-4

Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et

maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette

branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment

pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les

affaires communes aux deux branches.

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette commission.

Article L221-5

 

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour

moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des

employeurs.

Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des

organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs

suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents

du travail.

Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces

membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et

régionaux des accidents du travail.

Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des

membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés.

Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres

du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés

Section 1 : Conseil

Sous-section 1 : Compétence

Article R221-1

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce

les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.

Sous-section 2 : Composition

Article R221-2

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi

répartis :

a) Confédération générale du travail : trois ;

b) Confédération française démocratique du travail : trois ;

 

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : sept ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

trois ;

c) Union professionnelle artisanale : trois ;

3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.

4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie

désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du

personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils

et les cadres, élus.

Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du

contrôle général économique et financier.

Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité

sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R221-3

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin

 

secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des

suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la

majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de

l'âge.

Article R221-4

Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la

sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la

convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les

questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil

demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Article R221-5

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix

délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau

convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère

alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas

d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun

membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du

dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa

première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis

motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Article R221-6

Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de

nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de

sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en

l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze

jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la

sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.

Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de

son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze

 

jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé

défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans

le délai de quinze jours.

Article R221-7

Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général

économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission

des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix

consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation

du conseil.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans

l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les

décisions prises à ce titre.

Article R221-8

Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une

partie de ses attributions.

Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son

information.

Section 2 : Commission des accidents du travail et des

maladies professionnelles

Article R221-9

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4,

détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle

approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les

budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par

le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque

celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le

fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et

notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la

 

gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action

sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur

desquels l'avis de la commission doit être rendu.

Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et

des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des

cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.

Section 3 : Directeur général

Article R221-10

Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions

adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies

professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il

peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.

Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de

celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion

prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du

risque sur l'ensemble du territoire.

Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les

services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou

réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures

individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention

et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des

dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à

ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de

l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à

certaines de ses attributions.

Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom

de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes

d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.

Il peut signer des transactions sur les litiges.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur

général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public

 

désigné préalablement à cet effet par le directeur général.

Article R221-11

Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses

orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.

Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport

d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil,

les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

Article R221-12

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la

liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un

délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision

motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des

dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour

les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste,

s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention

d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute

information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

Article R221-13

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en

application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et

les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification

de ces décisions à l'organisme national.

Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours

suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général

de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la

convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur

général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le

délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont

été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant

suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et,

lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés.

 

Section 4 : Agent comptable

Article R221-14

L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la

sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité

administrative de celui-ci.

Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.

Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent

comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement

désigné à cet effet par l'agent comptable.

Article R221-15

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément

aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la

réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif

et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la

comptabilité publique.

 

 

 

 

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