Chapitre 3 : Caisse
nationale des allocations familiales.
Article L223-1
La caisse nationale des allocations
familiales a pour rôle :
1°) D'assurer le financement de
l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2°) De gérer un fonds d'action sanitaire
et sociale dans le cadre d'un programme fixé par
arrêté ministériel après avis de son
conseil d'administration ;
3°) D'exercer un contrôle sur les
opérations immobilières des caisses d'allocations
familiales et sur la gestion de leur
patrimoine immobilier ;
4°) De centraliser l'ensemble des
opérations, y compris les opérations pour compte de
tiers, des caisses d'allocations
familiales et des unions et fédérations desdits organismes
et d'en assurer soit le transfert vers
les organismes du régime général, soit le règlement
vers tous organismes désignés à cet
effet, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et aux
stipulations conventionnelles prises en vertu des articles
L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par
l'autorité compétente de l'Etat ;
5°) De verser au Fonds de solidarité
vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal à
60 % des dépenses prises en charge par
ce fonds au titre des majorations de pensions
mentionnées au a du 3° et au 6° de
l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes
;
6°) D'assurer le remboursement des
indemnités ou allocations versées dans les conditions
fixées par les articles L. 331-8, L.
615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L.
732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le
dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines, ainsi que
des frais de gestion afférents au
service de ces indemnités ou allocations dont le montant
est fixé par arrêté ministériel ;
7°) D'assurer le remboursement, dans la
limite du plafond de la sécurité sociale, de la
rémunération brute, déduction faite des
indemnités, des avantages familiaux et des
cotisations et contributions sociales
salariales, servie pendant la durée du congé de
paternité aux ouvriers sous statut de
l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux
fonctionnaires visés à l'article 2 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; les
modalités de ce remboursement sont fixées par décret
;
8°) D'assurer le remboursement, dans la
limite du plafond de la sécurité sociale, de la
rémunération soumise à cotisation au
titre des allocations familiales, déduction faite des
cotisations et contributions sociales
salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes
spéciaux de la Société nationale des
chemins de fer français, de la Régie autonome des
transports parisiens, des industries
électriques et gazières et de la Banque de France,
pendant la durée du congé de paternité ;
les modalités de ce remboursement sont fixées
par décret.
Article L223-2
La Caisse nationale des allocations
familiales est un établissement public national à
caractère administratif. Elle jouit de
la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Elle est soumise au contrôle des
autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la
caisse nationale par des commissaires du
Gouvernement.
Article L223-3
La Caisse nationale des allocations
familiales est administrée par un conseil
d'administration de trente-cinq membres
comprenant *composition* :
1° Treize représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs
et travailleurs indépendants à raison de :
- dix représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
- trois représentants des travailleurs
indépendants désignés par les institutions ou
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants représentatives sur le plan
national ;
3° Cinq représentants des associations
familiales désignés par l'Union nationale des
associations familiales ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des caisses d'allocations
familiales désignées par l'autorité
compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Article L223-4
En cas d'adossement d'un régime de
retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés
réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, le
principe de stricte neutralité
financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime
général posé par l'article L. 222-7
s'applique également à l'égard des assurés sociaux
relevant de la Caisse nationale des
allocations familiales pour le calcul de la participation
mentionnée au 5° de l'article L. 223-1.
Les rapports établis en application des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7
mentionnent les éléments d'information
démographiques, financiers et économiques
permettant d'apprécier le respect du
principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard
des assurés sociaux relevant de la
Caisse nationale des allocations familiales.
Chapitre 3 : Caisse
nationale des allocations familiales
Article R223-1
Le remboursement aux organismes
prestataires par la Caisse nationale des allocations
familiales des indemnités ou allocations
mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que
des frais de gestion afférents est
effectué selon l'une des modalités suivantes :
I. - Lorsque les organismes concernés ne
versent pas de prestations familiales, les
conditions de ce remboursement ainsi que
les pièces ou états justificatifs à produire sont
fixées par convention conclue entre la
Caisse nationale des allocations familiales et
chaque organisme national. Ces
conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes,
calculés en fonction des dépenses
constatées au cours de l'exercice précédent.
II. - Lorsque les organismes concernés
versent des prestations familiales, ce
remboursement est effectué annuellement
au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion
des opérations de
centralisation des comptes