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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

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Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales.

Article L223-1

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par

arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations

familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de

tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes

et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement

vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles

L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal à

60 % des dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions

 

mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes

;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions

fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L.

732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du

18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que

des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant

est fixé par arrêté ministériel ;

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la

rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des

cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de

paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux

fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret

;

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la

rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des

cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes

spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des

transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France,

pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées

par décret.

Article L223-2

La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à

caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du

Gouvernement.

Article L223-3

La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil

d'administration de trente-cinq membres comprenant *composition* :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

 

2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou

organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan

national ;

3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des

associations familiales ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations

familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des

conditions fixées par décret.

Article L223-4

En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, le

principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime

général posé par l'article L. 222-7 s'applique également à l'égard des assurés sociaux

relevant de la Caisse nationale des allocations familiales pour le calcul de la participation

mentionnée au 5° de l'article L. 223-1.

Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7

mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques

permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard

des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales.

 


 

Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales

Article R223-1

Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations

familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que

des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :

I. - Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les

conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont

fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et

chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes,

calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.

II. - Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce

remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion

des opérations de centralisation des comptes

 

 

 

 

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