Section 1 :
Dispositions générales.
Article L212-1
Le service des prestations familiales
dues aux salariés de toute profession, aux
employeurs et aux travailleurs
indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la
population non active incombe aux
caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est
étendue, à compter du 1er octobre 2001,
aux retraités de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales et
du Fonds spécial des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat,
domiciliés dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, certains organismes ou
services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces
prestations aux salariés agricoles et
aux personnels de l'Etat.
Article L212-2
Chaque caisse d'allocations familiales
est administrée par un conseil d'administration de
vingt-quatre membres comprenant
*composition* :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et
travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
- trois représentants des travailleurs
indépendants désignés par les institutions ou les
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants les plus représentatives au
plan national ;
3° Quatre représentants des associations
familiales désignés par l'union départementale
des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'Union nationale des
associations familiales si, dans la
circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas
d'union départementale ou si, en cas de
pluralité d'unions départementales dans cette
circonscription, elles ne sont pas
parvenues à un accord ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des caisses d'allocations
familiales et désignées par l'autorité
compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Section 2 : Caisse
maritime d'allocations familiales
Article L212-3
I. - La Caisse maritime d'allocations
familiales assure en faveur des personnes affiliées au
régime spécial de sécurité sociale des
gens de mer le service des prestations familiales.
Elle assure également pour ces personnes
:
1° Le recouvrement des cotisations
d'allocations familiales dues par les employeurs et les
travailleurs indépendants selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables à
ce recouvrement par les unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales et les
caisses générales de sécurité sociale ;
2° Le recouvrement de la contribution
sociale généralisée selon les dispositions des
articles L. 136-1 et suivants ;
3° Le recouvrement de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale instituée
par l'article 14 de l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale ;
4° Le contrôle et le contentieux du
recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°.
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la
caisse maritime d'allocations familiales
est composé de trente-cinq membres dont quinze
représentants des armateurs et
travailleurs indépendants, quinze représentants des
salariés, quatre représentants des
associations familiales et une personne qualifiée.
Chapitre 2 : Caisses
d'allocations familiales
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R212-1
La circonscription et le siège des
caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale,
compte tenu des circonscriptions territoriales des
caisses primaires d'assurance maladie.
Article R212-2
Sont affiliés à la caisse d'allocations
familiales tous les employeurs dont l'établissement se
trouve situé dans sa circonscription,
ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent
leur activité.