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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES

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Section 1 : Dispositions générales.

Article L212-1

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux

employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la

population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est

étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite

des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces

prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.

Article L212-2

Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de

vingt-quatre membres comprenant *composition* :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

 

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les

organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au

plan national ;

3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale

des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des

associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas

d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette

circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations

familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des

conditions fixées par décret.

Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales

Article L212-3

I. - La Caisse maritime d'allocations familiales assure en faveur des personnes affiliées au

régime spécial de sécurité sociale des gens de mer le service des prestations familiales.

Elle assure également pour ces personnes :

1° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les

travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à

ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ;

2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des

articles L. 136-1 et suivants ;

3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée

par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de

la dette sociale ;

4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la

caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze

représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des

salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.


 

Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales

Section 1 : Dispositions générales.

Article R212-1

La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des

caisses primaires d'assurance maladie.

Article R212-2

Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se

trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent

leur activité.

 

 

 

 

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