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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE

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Article L211-1

Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service

des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.

Article L211-2

Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.

Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations

syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du

travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de

l'assurance maladie.

Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

Le directeur assiste aux séances du conseil.

Article L211-2-1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur

proposition du directeur :

 

1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

4° Les axes de la politique de gestion du risque, en application du contrat visé à l'article L.

183-2-3.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations

qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime

nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les

budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf

opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités

fixées par décret.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des

orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment

par une commission spécifique constituée à cet effet ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels

celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de

la caisse.

 

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de

ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de

fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

Article L211-2-2

Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon

fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes

décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une

autre autorité.

Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Il est notamment chargé :

1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et

d'exécuter ses décisions ;

2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation

et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de

la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe

les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse,

et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa

signature.

Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L.

217-6.

Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque

exercice.

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations

définies par ce dernier.

 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article L211-3

Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit

directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants

locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des

différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou

d'entreprises et aux agents locaux.

Article L211-4

Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est

habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses

membres.

Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des

missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription

territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses

membres.

Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront

appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des

organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de

désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

Article L211-5

Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés

dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-6

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue [*obligation*] de verser à chacune de

ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des

cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir

compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.

 

Article L211-7

Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes

prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui

leur sont attribués.

 


 

 

Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.

Article R211-1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est

composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi

répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

deux ;

c) Union professionnelle artisanale : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

 

4° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie

désignées par le préfet de région.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.

Article R211-1-1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées

à l'article L. 211-2-1.

Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin

secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des

suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la

majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au

bénéfice de l'âge.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un

membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut

toutefois recevoir plus d'une délégation.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La

convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires

sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion

intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le

directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont

inscrites de droit.

Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations

déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer

une partie de ses attributions.

Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis

motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à

 

son information.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des

pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à

ce titre.

Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative,

aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de

même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son

représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion

du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des

affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et

être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Article R211-1-2

Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse

primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.

A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le

personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui

concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la

gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la

discipline et procède aux licenciements.

Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5.

Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et

délibérations que celui-ci adopte.

Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de

l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la

caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier

alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième

alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le

délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été

présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention

 

d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de

gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets

approuvés.

Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires

au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.

Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les

mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union

régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans

le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la

caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau

des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.

Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat

pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend

compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion

administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général

de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les

créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa

responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement

opposé par l'agent comptable.

Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur

les immeubles, requises au profit de l'organisme.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner

mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie

civile.

Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi

que de la gestion de l'organisme.

Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport

 

d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations

définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats

constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de

région.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont

exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du

directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées

par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de

vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer

l'intérim dans l'attente d'une nomination.

Article R211-1-3

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous

sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de

l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum

est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du

ministre chargé de la sécurité sociale.

L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent

comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.

Article R211-2

Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,

l'organisation de la caisse primaire comprend :

1°) les services centraux ;

2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale ;

3°) des centres de paiement.

Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne

sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de

 

direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité,

une partie de ses pouvoirs.

Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque

circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les

diverses catégories d'administrateurs.

Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui

des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6

est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par

une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la

sécurité sociale.

Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les

prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la

caisse primaire.

Article R211-3

Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des

dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir

toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la

caisse.

Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à

l'article L. 256-2.

Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux

sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs

membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R.

312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément

aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux

ou d'entreprises agréés par la caisse.

Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses

primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.

Article R211-4

Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq

membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes

catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des

 

assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation

mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des

assurés sociaux relevant de cette section.

Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le

conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant

de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit

conseil et remplissant cette condition.

Article R211-5

Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements

mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou

dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle

de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur

faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la

constitution des dossiers et le paiement des prestations.

Article R211-6

Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants

d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans

l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la

caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.

Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les

assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil

d'administration de la caisse des missions plus étendues.

Article R211-7

Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en

l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent

obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.

Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi

 

les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur,

débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.

Article R211-8

Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans

les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations

mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.

Article R211-9

Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés

comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure

où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle

de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et

sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.

Article R211-11

La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses

d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements

mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*] est composée de représentants des professions

médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés

par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales

nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L.

314-13 et L. 314-15.

Chaque organisation désigne :

1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;

2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;

3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;

4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

 

5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;

6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.

Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont

désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les

personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de

leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat

restant à courir.

La commission élit son président.

Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa

compétence.

Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil

d'administration.

 

 

 

 

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