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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSES REGIONALES

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Chapitre 5 : Caisses régionales

Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.

Article L215-1

Les caisses régionales d'assurance maladie [*mission*] assument les tâches d'intérêt

commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de

développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du

travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.

Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.

Article L215-2

Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil

d'administration de vingt et un membres comprenant *composition* :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

 

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales

d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un

représentant des retraités.

Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales

des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la

caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si,

dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si,

en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas

parvenues à un accord ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Article L215-3

La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont

administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant

*composition* :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées

par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative :

 

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales

des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la

caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si,

dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si,

en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont

parvenues à un accord ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Article L215-4

Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches

d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des

organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés [*attributions*] de

l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés de Strasbourg.

Article L215-5

La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le

régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.

Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19

juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de

Strasbourg.

Article L215-6

Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du

présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les

règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des

prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Article L215-7

 

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil

d'administration de vingt membres comprenant *composition* :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance

vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant

des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales

des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la

caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations

familiales ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

 


 

Chapitre 5 : Caisses régionales

Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.

Article R215-1

Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales

d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres

auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse.

Section 3 : Dispositions communes.

Article R215-2

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses

régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent,

sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions

précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance

maladie.

Article R215-3

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse

nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance

 

vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour

l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de

celles-ci.

Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de

Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront

transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa

précédent.

Article R215-4

Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration

des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les

réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance

maladie en matière d'assurance vieillesse.

Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à

l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale

d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.

Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la

commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse

nationale.

Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse

nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance

maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions

mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.

Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance

vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance

vieillesse.

 

 

 

 

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