Chapitre 5 : Caisses
régionales
Section 1 : Caisses
régionales d'assurance maladie.
Article L215-1
Les caisses régionales d'assurance
maladie [*mission*] assument les tâches d'intérêt
commun aux caisses primaires de leur
circonscription. Elles ont notamment pour rôle de
développer et de coordonner la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles et de concourir à
l'application des règles de tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles
et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses
régionales sont fixées par décret.
Article L215-2
Chaque caisse régionale d'assurance
maladie est administrée par un conseil
d'administration de vingt et un membres
comprenant *composition* :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
3° Un représentant désigné par la
Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des caisses régionales
d'assurance maladie et désignées par
l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un
représentant des retraités.
Siègent également avec voix consultative
:
1° Un représentant des associations
familiales désigné par les unions départementales
des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la
caisse ; la désignation est effectuée
par l'Union nationale des associations familiales si,
dans la circonscription de la caisse
régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si,
en cas de pluralité d'unions
départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas
parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.
Article L215-3
La caisse régionale d'assurance maladie
de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont
administrées par un conseil
d'administration de vingt et un membres comprenant
*composition* :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
3° Un représentant désigné par la
Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité de cette caisse et désignées
par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative :
1° Un représentant des associations
familiales désigné par les unions départementales
des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la
caisse ; la désignation est effectuée
par l'Union nationale des associations familiales si,
dans la circonscription de la caisse
régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si,
en cas de pluralité d'unions
départementales dans cette circonscription, elles ne sont
parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.
Article L215-4
Il est constitué auprès du conseil
d'administration et par branche ou groupe de branches
d'activités des comités techniques
composés, par parties égales, de représentants des
organisations professionnelles de
travailleurs et d'employeurs et chargés [*attributions*] de
l'assister dans la gestion des risques
d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Section 2 : Caisse
régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs
salariés de Strasbourg.
Article L215-5
La caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le
régime particulier prévu par le chapitre
VII du titre V du livre III du présent code.
Les assurés ou leurs ayants droit
bénéficiaires du code des assurances sociales du 19
juillet 1911 et de la loi du 20 décembre
1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de
Strasbourg.
Article L215-6
Lorsque l'assuré n'opte pas pour le
régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du
présent code, sa pension est liquidée
par la caisse régionale de Strasbourg selon les
règles du droit commun de l'assurance
vieillesse des travailleurs salariés. Le service des
prestations est ensuite assuré par la
caisse nationale d'assurance vieillesse.
Article L215-7
La caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil
d'administration de vingt membres
comprenant *composition* :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
3° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des caisses d'assurance
vieillesse et désignées par l'autorité
compétente de l'Etat, dont au moins un représentant
des retraités.
Siègent également, avec voix
consultative :
1° Un représentant des associations
familiales désigné par les unions départementales
des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la
caisse ou, en cas de désaccord entre
celles-ci, par l'Union nationale des associations
familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.
Chapitre 5 : Caisses
régionales
Section 1 : Caisses
régionales d'assurance maladie.
Article R215-1
Les nominations aux emplois de direction
des services vieillesse des caisses régionales
d'assurance maladie et aux emplois de
chef de division et de chef de service propres
auxdits services ne peuvent être
prononcées qu'après avis de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse.
Section 3 :
Dispositions communes.
Article R215-2
A titre transitoire et jusqu'à
l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses
régionales d'assurance maladie autres
que celles de Paris et de Strasbourg exercent,
sous le contrôle techique de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse, les attributions
précédemment assumées en matière de
vieillesse par les caisses régionales d'assurance
maladie.
Article R215-3
Des arrêtés du ministre chargé de la
sécurité sociale, pris après avis de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse
mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance
vieillesse par une ou plusieurs caisses
régionales d'assurance maladie, soit pour
l'ensemble de leurs attributions en
matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de
celles-ci.
Les attributions actuellement exercées
par la caisse régionale d'assurance vieillesse de
Strasbourg en ce qui concerne les
assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront
transférées en tout ou partie à la
caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Article R215-4
Les commissions de recours amiable
constituées au sein des conseils d'administration
des caisses régionales d'assurance
maladie ont compétence pour examiner les
réclamations formées contre les
décisions prises par les caisses régionales d'assurance
maladie en matière d'assurance
vieillesse.
Ces décisions sont communiquées aux
préfets de région dans les conditions prévues à
l'article L. 151-1 et la caisse
nationale est tenue informée par chaque caisse régionale
d'assurance maladie de l'ensemble de ces
décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
Les réclamations contre les décisions de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse
concernant des assurés sociaux de la
région parisienne sont portées devant la
commission de recours amiable constituée
au sein du conseil d'administration de la caisse
nationale.
Les litiges relatifs aux décisions de la
commission de recours amiable de la caisse
nationale et des commissions de recours
amiable des caisses régionales d'assurance
maladie statuant en matière d'assurance
vieillesse sont portés devant les juridictions
mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du
titre IV du livre I.
Les caisses régionales d'assurance
maladie informent la Caisse nationale d'assurance
vieillesse de toutes les décisions
rendues par ces juridictions en matière d'assurance
vieillesse.