Sous-section 2 :
Calcul de la rente.
Article L434-15
Les rentes dues aux victimes
atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à
un taux minimum ou, en cas de mort,
à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire
annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul
de la rente est déterminé suivant les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L434-16
La rente due aux ayants droit de la
victime d'un accident mortel ou à la victime d'un
accident ayant occasionné une
réduction de capacité égale ou supérieure à un taux
minimum ne peut être calculée sur un
salaire annuel inférieur à un minimum déterminé
d'après les coefficients de
revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés
pris en application de l'article L.
341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 434-2.
Dans tous les cas où l'article L.
434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en
fonction du salaire annuel une rente
individuelle ou collective, ou la limite assignée à
l'ensemble des rentes dues aux
ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire
réduit, le cas échéant, par
application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit de la victime de
l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si
son salaire annuel est supérieur au
salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le
calcul de la rente est effectué
selon une formule dégressive dont les modalités sont
déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.
Article L434-17
Les coefficients de revalorisation
fixés pour les pensions d'invalidité en application de
l'article L. 341-6 sont applicables
aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées
en réparation d'accidents antérieurs
à la date fixée par lesdits arrêtés.
Sous-section 2 :
Calcul de la rente (Dispositions réglementaires) .
Article R434-25
Le taux d'incapacité mentionné au
premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 %
prévu à l'article R. 434-1.
Article R434-26
Le pourcentage de réduction prévu au
premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.
Article R434-27
Le salaire minimum prévu au premier
alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000
anciens francs à la date du 1er
septembre 1954.
Article R434-28
Le salaire annuel sur lequel est
calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.
434-16, s'il est supérieur au
salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et
lorsqu'il s'agit de la victime de
l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie,
n'entre intégralement en compte pour
le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le
double de ce salaire minimum. S'il
le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers.
Toutefois, il n'est pas tenu compte
de la fraction excédant huit fois le montant du salaire
minimum.
Article R434-29
Pour le calcul des rentes, le
salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la
rémunération effective totale reçue
chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze
mois civils qui ont précédé l'arrêt
de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé
par application des coefficients
mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt
de travail et la date de
consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont
intervenus. Il est déterminé compte
tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis
moins de douze mois à la catégorie professionnelle
dans laquelle elle est classée au
moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le
salaire annuel est calculé en
ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de
l'emploi dans cette catégorie celle
que la victime aurait pu recevoir pendant le temps
nécessaire pour compléter les douze
mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est
inférieure au montant total des
rémunérations perçues par la victime dans ses divers
emplois, c'est sur ce dernier
montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de
douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une
des causes prévues à l'article R.
433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût
correspondu à ces interruptions de
travail ;
3°) si la victime travaillait dans
une entreprise fonctionnant normalement pendant une
partie de l'année seulement ou
effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la
durée légale du travail, le salaire
annuel est calculé en ajoutant à la rémunération
afférente à la période d'activité de
l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par
ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un
ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur
n'a
effectué qu'un nombre d'heures de
travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire
annuel est porté à ce qu'il aurait
été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité
permanente de travail apparaît pour la première fois après une
rechute ou une aggravation dans les
conditions prévues respectivement aux articles R.
443-3 et R. 443-4, la période de
douze mois à prendre en considération est celle qui
précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par
la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de
travail, la date de constatation de
l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail
consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à
la victime.
Article R434-30
Les périodes d'activité des
entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont
déterminées par arrêté préfectoral
pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la
circonscription duquel se trouve
l'entreprise considérée, après avis des organisations
patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l'inspecteur du
travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour
base les arrêtés du ministre chargé
du travail intervenus en exécution des décrets
déterminant les modalités
d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail
relatifs à la semaine de 39 heures,
à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues
dans les industries ou commerces qui
subissent des baisses normales de travail à
certaines époques de l'année, en
raison des conditions spéciales dans lesquelles elles
fonctionnent.