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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CALCUL DE LA RENTE

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Sous-section 2 : Calcul de la rente.

Article L434-15

Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à

un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire

annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Article L434-16

La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un

accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux

minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé

d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés

pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa

de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en

fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à

 

l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire

réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si

son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le

calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont

déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L434-17

Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité en application de

l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées

en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.


 

 

Sous-section 2 : Calcul de la rente (Dispositions réglementaires) .

Article R434-25

Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 %

prévu à l'article R. 434-1.

Article R434-26

Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.

Article R434-27

Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000

anciens francs à la date du 1er septembre 1954.

Article R434-28

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.

434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et

lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie,

n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le

double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire

minimum.

Article R434-29 

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la

rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze

mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé

par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt

de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont

intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :

1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle

dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le

salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de

l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps

nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est

inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers

emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une

des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût

correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une

partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la

durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération

afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par

ailleurs dans le reste de l'année ;

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a

effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire

annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une

rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R.

443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui

précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de

travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à

la victime.

Article R434-30

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont 

déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la

circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations

patronales et ouvrières intéressées.

Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour

base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets

déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail

relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues

dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à

certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles

fonctionnent.

 

 

 

 

 

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