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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CARNET DE SANTE

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Section 1 : Carnet de santé.

Article R162-1-1

En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à

chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie 

dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.

Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant

droit, à l'exclusion de son nom de famille.

Article R162-1-3

I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :

1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés

participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque

structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps

médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge

l'intéressé.

II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation

externe est rempli par le médecin consulté.

Article R162-1-4

Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient

auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec

l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.

Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont

respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations

figurant à l'article R. 162-1-2.

Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont

applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la

dispensation de médicaments.

Article R162-1-5

Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

Article R162-1-6

En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe

immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme

procède alors au remplacement du carnet.

 

 

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