Section 1 : Carnet de
santé.
Article R162-1-1
En application de l'article L. 162-1-1,
un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à
chacun de ses ayants droit âgé de plus
de seize ans par l'organisme d'assurance maladie
dont il relève pour le service des
prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Le carnet comporte les éléments
nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant
droit, à l'exclusion de son nom de
famille.
Article R162-1-3
I. - Le carnet de santé d'un patient
hospitalisé est rempli :
1° Dans les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service
hospitalier, par le praticien responsable de chaque
structure médicale ayant pris en charge
l'intéressé ou par tout autre membre du corps
médical de ladite structure, désigné par
le praticien responsable ;
2° Dans les autres établissements de
santé, par le ou les médecins ayant pris en charge
l'intéressé.
II. - Le carnet de santé d'un patient
reçu dans un établissement de santé en consultation
externe est rempli par le médecin
consulté.
Article R162-1-4
Les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes appelés à donner des soins à un patient
auquel a été délivré le carnet de santé
institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec
l'accord du patient, avoir accès au
carnet de santé de celui-ci.
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans
le respect des règles déontologiques qui leur sont
respectivement applicables et sauf
opposition du patient, les mentions et constatations
figurant à l'article R. 162-1-2.
Les pharmaciens peuvent, dans le respect
des règles déontologiques qui leur sont
applicables, et avec l'accord du
patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la
dispensation de médicaments.
Article R162-1-5
Le modèle du carnet de santé institué
par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.
Article R162-1-6
En cas de perte ou de vol du carnet de
santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe
immédiatement l'organisme d'assurance
maladie auquel il est rattaché. Cet organisme
procède alors au remplacement du carnet.