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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CATEGORIES DIVERSES D'ASSURES VOLONTAIRES

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Article L765-1

Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en

application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de

l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des

collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant

modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite

et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des

établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n°

83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux

garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité

professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement

contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Article L765-2

 

Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de

chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité

allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou

séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer

volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints

survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident

dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de

maladie et les charges de la maternité.

Article L765-2-1

Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un

pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et

les charges de maternité.

La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par

des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par

voie réglementaire.

Article L765-3

Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun

des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1,

L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de

maladie et les charges de la maternité.

Article L765-5

L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi

à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de

l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application

de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil

d'Etat.

Article L765-6

 

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par

des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de

remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les

organismes débiteurs de ces avantages.

Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles

L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article

sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce

régime.

Article L765-7

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par

des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette

forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond

des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces

catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si

les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la

totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à

être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas

échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants

droit de l'assuré.

Article L765-8

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par

des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette

forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond

des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces

catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si

les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la

totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à

être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas

échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants

droit de l'assuré.

 

Article L765-9

Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par

décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par

l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les

assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent

chapitre.

Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article

L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités

particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

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