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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CENTRES DE SANTE

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Article L162-32

Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention

égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1

pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou

d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales

agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article

1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole

compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais

pour la part garantie par l'assurance maladie.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Article L162-32-1

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont

définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations

représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations

représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres

de santé ;

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2

et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé

; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais

accessoires déterminés par ces conventions ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les

centres de santé ;

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux

et garantir la qualité et la coordination des soins ;

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins

ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et

notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des

actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce

qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au

remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser

un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des

actes ou des prestations qu'ils dispensent ;

7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle

conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux

exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle

des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces

formations ;

 

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé

dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 ainsi que les conditions dans lesquelles

ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut

être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou

d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des

professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces

zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces

aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie

après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées

au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

Article L162-32-2

L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à

l'article L. 162-15.

Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance

maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils

souhaitent y adhérer.

A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour

chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent

chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas

adhéré à l'accord national.

Article L162-32-3

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de

la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision

doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de

présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de

l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.

Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire

d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des

professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

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