Chapitre 1 :
Champ d'application des assurances sociales
Article L311-1
Les assurances sociales du régime
général couvrent les risques ou charges de maladie,
d'invalidité, de vieillesse, de
décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans
les conditions fixées par les
articles suivants.
Article L311-2
Sont affiliées obligatoirement aux
assurances sociales du régime général, quel que soit
leur âge et même si elles sont
titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que
soit leur nationalité, de l'un ou de
l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs et quels que soient le montant
et la nature de leur rémunération,
la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Article L311-3
Sont notamment compris parmi les
personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à
l'article L. 311-2, même s'ils ne
sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou
du chef d'entreprise, même s'ils
possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur
travail et même s'ils sont rétribués
en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
1°) les travailleurs à domicile
soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du
code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants
de commerce soumis aux dispositions des articles L.
751-1 et suivants du code du travail
;
3°) les employés d'hôtels, cafés et
restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions
du 5°) du présent article réglant la situation des
sous-agents d'assurances, les
mandataires non assujettis à la taxe professionnelle
mentionnés au 4° de l'article R.
511-2 du code des assurances rémunérés à la
commission, qui effectuent d'une
façon habituelle et suivie des opérations de présentation
d'assurances pour une ou plusieurs
entreprises d'assurances telles que définies par
l'article L. 310-1 du code des
assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié
de leurs ressources de l'année
précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances
travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou
plusieurs agents généraux et à qui
il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle,
des tâches sédentaires au siège de
l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des
coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à
succursales multiples ou d'autres
établissements commerciaux ou industriels ;
7°) les conducteurs de voitures
publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de
transport fixés par l'autorité
publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de
leur voiture ;
8°) les porteurs de bagages occupés
dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un
contrat avec l'exploitation ou avec
un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres,
cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que
les employés qui sont dans les mêmes
établissements chargés de la tenue des vestiaires
et qui vendent aux spectateurs des
objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant
habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la
garde et l'entretien d'enfants qui
leur sont confiés par les parents, une administration ou
une oeuvre au contrôle desquels
elles sont soumises ;
11°) Les gérants de sociétés à
responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à
responsabilité limitée à condition
que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de
la moitié du capital social, étant
entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou
en usufruit, au conjoint et aux
enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont
considérées comme possédées par ce
dernier ;
12°) Les présidents-directeurs et
directeurs généraux des sociétés anonymes et des
sociétés d'exercice libéral à forme
anonyme ;
13°) les membres des sociétés
coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants,
les directeurs généraux, les
présidents du conseil d'administration et les membres du
directoire des mêmes coopératives
lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs
fonctions et qu'ils n'occupent pas
d'emploi salarié dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des
ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans
des entreprises ne relevant pas du
régime spécial de la sécurité sociale dans les mines,
les obligations de l'employeur
étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les
exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et
les mannequins auxquels sont reconnues applicables les
dispositions des articles L. 762-1
et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont
assumées à l'égard des artistes du spectacle et des
mannequins mentionnés à l'alinéa
précédent, par les entreprises, établissements,
services, associations, groupements
ou personnes qui font appel à eux, même de façon
occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels
et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2
du code du travail, dont les
fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins
ou de photographies à une agence de
presse ou à une entreprise de presse quotidienne
ou périodique, sont réglées à la
pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit
à cette agence ou entreprise ;
17° Les personnes agréées qui
accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes
et qui ont passé avec celles-ci à
cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article
L. 442-1 du code de l'action sociale
et des familles ;
18°) Les vendeurs-colporteurs de
presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et
II de l'article 22 de la loi n° 91-1
du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les
entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et
l'aménagement du temps de travail,
pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non
immatriculés au registre du commerce
ou au registre des métiers ;
19°) Les avocats salariés, sauf pour
les risques gérés par la Caisse nationale des
barreaux français visée à l'article
L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
20°) Les vendeurs à domicile visés
au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre
social, non immatriculés au registre du commerce ou au
registre spécial des agents
commerciaux ;
21°) Les personnes qui exercent à
titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un de
leurs établissements publics administratifs, ou d'un
organisme privé chargé de la gestion
d'un service public à caractère administratif, une
activité dont la rémunération est
fixée par des dispositions législatives ou réglementaires
ou par décision de justice. Un
décret précise les types d'activités et de rémunérations en
cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables, sur leur demande, dans des
conditions fixées par décret, aux
personnes exerçant une des professions visées à l'article
L. 621-3, lorsque les activités
occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
22° Les dirigeants des associations
remplissant les conditions prévues au deuxième
alinéa du d du 1° du 7 de l'article
261 du code général des impôts ;
23° Les présidents et dirigeants des
sociétés par actions simplifiées ;
24° Les administrateurs des
groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de
fonction et qui ne relèvent pas, à
titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
25° Les personnes bénéficiaires d'un
appui à la création ou à la reprise d'une activité
économique dans les conditions
définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
26° Les personnes mentionnées au 2°
de l'article L. 781-1 du code du travail ;
27° Les fonctionnaires et agents
publics autorisés à faire des expertises ou à donner des
consultations au titre du décret du
29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, dans
le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi
que ceux qui sont autorisés à
apporter leur concours scientifique à une entreprise qui
assure la valorisation de leurs
travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche.
Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables, sur leur demande, aux personnes
inscrites auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales en qualité
de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien
de subordination avec le donneur
d'ouvrage ne peut être établi ;
28° Les titulaires d'un contrat de
volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier
de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif ;
29° Les arbitres et juges,
mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur
activité d'arbitre ou de juge.
Article L311-4
Sous réserve des dispositions
applicables au régime agricole, les salariés liés par un
contrat de travail temporaire
relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime
général de sécurité sociale, même si
leur activité est exercée pour le compte d'un
utilisateur entrant dans le champ
d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité
sociale, soit d'un autre régime de
sécurité sociale.
Article L311-5
Toute personne percevant l'une des
allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 ou de l'article
L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de
remplacement mentionnés à l'article
L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré
et bénéficie du maintien de ses
droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance
maladie, maternité, invalidité et
décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en
bénéficier, en cas de reprise d'une
activité insuffisante pour justifier des conditions
d'ouverture du droit à prestation
fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée
par décret en Conseil d'Etat.
A défaut, elle bénéficie, pour
elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des
assurances maladie et maternité du
régime général.
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit,
pour elles-mêmes et leurs ayants
droit, aux prestations en nature des assurances maladie
et maternité du régime général :
1°) les personnes qui ont épuisé
leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au
premier alinéa, tant qu'elles
demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est
réputée satisfaite pour les
personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de
recherche d'emploi en application du
troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du
travail.
2°) les personnes percevant l'une
des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième
alinéa de l'article L. 322-4 du code
du travail ;
3°) les bénéficiaires des
allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par
application d'accords professionnels
ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,
mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 352-3 du code du travail.
Les personnes qui, pendant un congé
parental ou à l'issue de ce congé, sont
involontairement privées d'emploi
bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant
que dure leur indemnisation, de
leurs droits aux prestations du régime obligatoire
d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au
congé parental d'éducation.
Article L311-5-1
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait
l'objet d'une décision d'orientation
de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, qui
n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations
en nature de l'assurance maladie,
ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de
préorientation ou de rééducation
professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance
maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°
de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues
à l'article L. 331-2.
Article L311-6
Est affilié au régime général de
sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui
participe effectivement à
l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et
habituel, et perçoit un salaire
correspondant au salaire normal de sa catégorie
professionnelle.
S'il exerce au sein de l'entreprise
des activités diverses ou une activité qui n'est pas
définie par une convention
collective, sa rémunération horaire minimale est égale au
salaire minimum de croissance.
Article L311-7
Les travailleurs étrangers et leurs
ayants droit bénéficient des prestations d'assurances
sociales. A l'exception des
prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces
prestations est subordonné à la
justification de leur résidence en France.
Par dérogation au premier alinéa et
à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à
la réinsertion familiale et sociale
des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code
de l'action sociale et des familles
a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des
prestations en nature des assurances
maladie et maternité du régime obligatoire
d'assurances maladie et maternité
dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut,
du régime général de sécurité
sociale.
Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à
l'étranger et leur lieu de travail
permanent en France s'il a été passé à cet effet une
convention avec leur pays d'origine.
Article L311-9
Les titulaires d'une pension ou
rente de vieillesse [*retraite*] qui n'effectuent aucun travail
salarié ont droit et ouvrent droit
aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 321-1 sans limitation
de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas
d'hospitalisation d'eux-mêmes, de
leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à
l'article L. 313-3, la prise en
charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans
des conditions qui sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Au décès du pensionné ou du rentier,
ces avantages sont maintenus à son conjoint
[*pension de réversion*] si celui-ci
remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L.
353-1.
Article L311-10
Les titulaires d'une pension de
vieillesse [*retraite*] substituée à une pension d'invalidité
bénéficient, pour eux-mêmes et pour
leurs ayants droit, des prestations en nature de
l'assurance maladie, sans limitation
de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce
qui concerne leur conjoint ou leurs
ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en
charge des frais d'hospitalisation
intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Article L311-11
Les personnes physiques visées au
premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail
ne relèvent du régime général de la
sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les
place dans un lien de subordination
juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Elles peuvent demander aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de leur indiquer si
cette activité relève de ce régime.
A défaut de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date de cette demande ou en
cas de réponse négative, les
personnes en cause ne peuvent se voir imposer
ultérieurement une affiliation au
régime général que si les conditions d'exercice de leur
activité ont été substantiellement
modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies
étaient erronées.
Chapitre 1 : Champ
d'application des assurances sociales
Article R311-1
Le délai, prévu au premier alinéa de
l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne
remplit pas, après sa reprise
d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations
prévues à l'article L. 313-1
continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance
maladie, maternité, invalidité et
décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait
antérieurement,
est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise
d'activité.