Chapitre 2 : Champ
d'application - Dispositions applicables
aux salariés liés
par un contrat de travail temporaire et à
diverses autres
catégories de bénéficiaires
Section 1 : Dispositions générales relatives
au champ
d'application.
Article L412-1
Les dispositions du présent livre
sont applicables sous réserve de celles de l'article L.
413-12 à la prévention ainsi qu'à la
réparation des accidents du travail survenus et des
maladies professionnelles constatées
après le 31 décembre 1946 dans les professions
autres que les professions
agricoles.
Article L412-2
Bénéficient notamment des
dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas
occupées dans l'établissement de
l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles
possèdent tout ou partie de
l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées
à l'article L. 311-3. Toutefois, les
personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en
bénéficient que dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur au sens du présent livre
est celui qui est désigné au livre III.
Section 2 : Dispositions applicables aux
salariés liés par un
contrat de
travail temporaire.
Article L412-3
Pour l'application aux entreprises
de travail temporaire des dispositions de l'article L.
242-7, il est tenu compte des
mesures de prévention ou de soins et des risques
exceptionnels qui caractérisent les
entreprises utilisatrices recourant aux services desdites
entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article
ne font pas obstacle à une action en remboursement de
l'entreprise de travail temporaire
contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci
contre l'entreprise de travail
temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation
supplémentaire ou d'octroi d'une
ristourne.
Article L412-4
Sans préjudice des obligations qui
lui incombent à l'égard de son employeur en exécution
des dispositions de l'article L.
441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou
en faire informer l'utilisateur.
L'utilisateur doit déclarer à
l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu
connaissance et dont a été victime
un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente
section, est considéré comme lieu de travail au sens de
l'article L. 411-2, tant le ou les
lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de
travail temporaire.
Article L412-5
Le recours ouvert, par le deuxième
alinéa de l'article L. 471-1 du présent code, à la caisse
primaire d'assurance maladie peut
également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où
ce dernier a contrevenu à
l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article
L. 412-4.
Article L412-6
Pour l'application des articles L.
452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise
utilisatrice ou ceux qu'ils se sont
substitués dans la direction sont regardés comme
substitués dans la direction, au
sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure
tenu des obligations prévues audit
article sans préjudice de l'action en remboursement
qu'il peut exercer contre l'auteur
de la faute inexcusable.
Article L412-7
Pour l'application de l'article L.
452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une
faute intentionnelle de
l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de
leurs
préposés, ceux-ci sont substitués à
l'employeur ou aux préposés de celui-ci.
Section 3 : Dispositions applicables à
diverses catégories de
bénéficiaires.
Article L412-8
Outre les personnes mentionnées à
l'article L. 412-2, bénéficient également des
dispositions du présent livre, sous
réserve des prescriptions spéciales du décret en
Conseil d'Etat :
1°) les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait
ou à l'occasion de leur service ;
2°) a. les étudiants ou les élèves
des établissements d'enseignement technique pour les
accidents survenus au cours de cet
enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des
stages auxquels il donne lieu ; les
écoles et les cours d'enseignement commercial donnant
à des élèves réguliers ou
intermittents un enseignement complémentaire et de
perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie,
mécanographie, dactylographie, français
commercial, correspondance
commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité,
langues étrangères et autres
enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du
champ d'application du présent livre
;
b. les élèves des établissements
d'enseignement secondaire ou d'enseignement
spécialisé et les étudiants autres
que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les
accidents survenus au cours
d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires
ainsi que par le fait ou à
l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou
de leurs études ;
c. les personnes effectuant des
stages de formation professionnelle continue
conformément aux dispositions du
livre IX du code du travail, pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de cette
formation y compris si cette formation est effectuée par
des salariés en partie hors du temps
de travail dans les conditions fixées par les articles L.
932-1 et L. 932-2 du code du travail
;
d. les bénéficiaires des allocations
mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.
322-4 du code du travail pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions
favorisant leur reclassement ;
e. les bénéficiaires des allocations
versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail
pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion des actions favorisant leur
reclassement ;
f. Les personnes, non mentionnées
aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public
ou privé, un stage d'initiation, de
formation ou de complément de formation professionnelle
ne faisant pas l'objet d'un contrat
de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation
professionnelle continue telle que
définie par le livre IX du code du travail ;
3°) les personnes accomplissant un
stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation
professionnelle dans les conditions
prévues par le présent code, les assurés sociaux
bénéficiaires de l'article L. 324-1
ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du
chapitre 1er du titre IV du livre
III et les personnes autres que celles appartenant aux
catégories ci-dessus et qui, en
vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un
stage de rééducation professionnelle
dans les écoles administrées par l'office national des
anciens combattants et victimes de
la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de la réadaptation ou de
la rééducation ;
4°) les pupilles de l'éducation
surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion d'un travail commandé,
dans les conditions déterminées par un décret ;
5°) les détenus exécutant un travail
pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt
général et les personnes effectuant
un travail non rémunéré dans le cadre d'une
composition pénale pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail,
dans les conditions déterminées par
décret ;
6°) les personnes qui participent
bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet
social créés en vertu ou pour
l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la
mesure où elles ne bénéficient pas à
un autre titre des dispositions du présent livre. Un
décret détermine la nature des
organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut
en établir la liste ;
7°) les salariés désignés, en
application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger
dans une commission, un conseil ou
un comité administratifs ou paritaires, pour les
accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leurs missions dans les conditions
définies par décret ;
8°) les personnes mentionnées à
l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la
réorganisation et à l'unification du
régime d'assurance des marins pour les accidents du
travail et les maladies
professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat
d'engagement maritime ;
9°) les salariés accomplissant un
stage de formation dans les conditions prévues par les
articles L. 236-10, L. 434-10 et L.
451-1 du code du travail, pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de cette
formation ;
10°) les bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 (1)
relative au revenu minimum d'insertion, pour les
accidents survenus par le fait ou à
l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans
des conditions déterminées par
décret ;
11°) Les demandeurs d'emploi, pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de
leur participation à des actions
d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation,
d'évaluation ou d'accompagnement de
la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par
l'Agence nationale pour l'emploi ;
12°) Les salariés désignés, dans les
conditions définies à l'article L. 225-8 du code du
travail, pour siéger dans une
instance instituée par une disposition législative ou
réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leurs missions, dans
la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des
dispositions du présent article ;
13°) Les volontaires mentionnés au I
de l'article L. 122-14 du code du service national ;
14°) Dans des conditions fixées par
décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la
création ou à la reprise d'une
activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de
commerce ;
15°) Les tuteurs non rémunérés
mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;
15°)(2) Les volontaires pour
l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service
national.
Les dispositions de l'article L.
434-1 du présent code ne sont pas applicables aux
personnes mentionnées aux a, b et f
du 2°.
Un décret précise, en tant que de
besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages
ainsi que la nature des
établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non
assujetties aux assurances sociales
en vertu du livre III ainsi que les personnes
mentionnées au 13° et les personnes
mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et,
pour les personnes mentionnées aux
4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets
prévus par ceux-ci, déterminent à
qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les
personnes qui ne sont pas rémunérées
ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils
fixent les bases des cotisations et
celles des indemnités.
Article L412-9
Les législations relatives aux
accidents du travail des salariés du régime général de
sécurité sociale et des salariés
relevant du régime des assurances sociales agricoles
s'appliquent aux groupements
d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre
premier du code du travail et aux
entreprises membres de ces groupements, suivant les
règles spéciales prévues par les
articles L. 412-3 à L. 412-7.
Les dispositions prévues au premier
alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires
mentionnées à l'article L. 128 (1)
du code du travail.
Chapitre 2 : Champ
d'application - Dispositions applicables
aux salariés liés
par un contrat de travail temporaire et à
diverses autres
catégories de bénéficiaires (Dispositions réglementaires)
Section 2 :
Dispositions applicables aux salariés liés par un
contrat de travail
temporaire.
Article R412-1
La déclaration que le salarié d'un
entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L.
124-1 du code du travail est tenu de
faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4,
doit être effectuée dans un délai de
vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a
pas été faite à l'utilisateur ou à
son préposé sur les lieux de l'accident.
Article R412-2
Le délai dans lequel l'utilisateur
doit, en application de l'article L. 412-4, informer
l'entreprise de travail temporaire
de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été
victime un salarié mis à sa
disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures.
Cette information est transmise par
lettre recommandée et doit être également
communiquée par l'entreprise
utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au
service de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire qui en
exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Section 3 :
Dispositions applicables à diverses catégories de
bénéficiaires
Sous-section 1 :
Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Article R412-3
Le décret n° 46-2769 du 27 novembre
1946 ou les textes pris pour son application
déterminent à qui incombent les
obligations imposées à l'employeur par la législation sur
les accidents du travail et les
maladies professionnelles en raison des risques encourus
par les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur
service.
Ces textes fixent la base des
cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle
des indemnités qui peuvent être
dues.
Sous-section 2 :
Elèves et étudiants.
Article R412-4
I. - A. - Pour les élèves et les
étudiants des établissements d'enseignement mentionnés
aux a et b du 2° de l'article L.
412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la
fraction de gratification mentionnée
à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur
incombent à l'établissement
d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9
de la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006, sous réserve du C du I du présent article.
Toutefois, pour les élèves et
étudiants des établissements publics relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale, le
versement des cotisations incombe au recteur.
B. - L'assiette servant de base au
calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire
minimum mentionné à l'article L.
434-16.
C. - Lorsque l'accident survient par
le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour
les étudiants en médecine, en
chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut
hospitalier, du stage hospitalier
effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article
L. 412-8, l'obligation de
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L.
441-2
incombe à l'entreprise ou à
l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
L'entreprise ou l'établissement de
santé adresse sans délai à l'établissement
d'enseignement ou à l'unité de
recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la
déclaration d'accident du travail
envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie
compétente.
II. - A. - Pour les élèves et les
étudiants des établissements d'enseignement mentionnés
aux a et b du 2° de l'article L.
412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction
de gratification mentionnée à
l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent
à l'entreprise signataire de la
convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006, sous réserve du C du II
du présent article.
B. - L'assiette servant de base au
calcul des cotisations est égale à la différence entre la
gratification versée au stagiaire et
le montant de la fraction de gratification mentionnée à
l'article L. 242-4-1. Les rentes
sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à
l'article L. 434-16 ou du montant de
la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est
supérieur.
C. - Lorsque l'accident survient du
fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la
formation dispensés par
l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de
déclaration incombe à
l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de
la
convention mentionnée ci-dessus une
copie de la déclaration d'accident envoyée à la
caisse d'assurance maladie
compétente.
III. - Les dispositions du I ou du
II du présent article s'appliquent aux personnes
mentionnées au f du 2° de l'article
L. 412-8, en fonction du montant de la gratification
qu'elles perçoivent. Dans ce cas,
les références à "l'entreprise" sont remplacées par celles
de "l'organisme public ou privé"
dans lequel s'effectue le stage.
IV. - L'Etat supporte la charge des
prestations dues aux élèves et étudiants des
établissements d'enseignement
technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail
survenus avant le 1er octobre 1985,
y compris celles des prestations dues en cas de
rechute et de révision postérieure à
cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel
les intéressés sont ou ont été
indemnisés.
Sous-section 3 :
Stagiaires de la formation professionnelle et
personnes
bénéficiant des allocations de conversion.
Article R412-5
Pour les stagiaires de la formation
professionnelle, les obligations de l'employeur autres
que celles relatives au paiement des
cotisations incombent à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion de
l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le salaire servant de base au calcul
des prestations est déterminé dans les conditions
suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce
salaire est déterminé conformément aux dispositions
de l'article R. 412-11 ; toutefois,
si la rémunération réelle allouée au stagiaire est
supérieure, c'est cette rémunération
qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non
rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est
déterminé conformément aux
dispositions de l'article R. 412-11.
Article R412-5-1
Pour les assurés bénéficiaires des
allocations de conversion mentionnées à l'article L.
322-3 et au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations
de l'employeur autres que le
paiement des cotisations incombent à la personne ou à
l'organisme responsable de l'action
de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle
intervient l'accident.
Le salaire servant de base au calcul
de l'indemnité journalière est, sous réserve des
dispositions des articles R. 433-4 à
R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la
date de suspension ou de rupture du
contrat de travail.
Le salaire servant de base au calcul
des rentes est, sous réserve des dispositions de
l'article R. 434-29 (1° à 4°)
ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou
plusieurs employeurs pendant les 12
mois civils précédant la date de suspension ou de
rupture du contrat de travail.
Les dispositions des trois alinéas
ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des
allocations versées en cas d'absence
complète d'activité par application d'accords
professionnels ou
interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code
du travail.
Sous-section 4 :
Personnes accomplissant un stage de
réadaptation
fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
Article R412-6
Pour les personnes accomplissant un
stage de réadaptation fonctionnelle en application
de l'article L. 432-6, les
obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion de l'établissement si le stage
est effectué dans un établissement
privé.
Toutefois, la caisse primaire
d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident
supporte la charge des cotisations.
Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées
pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en
considération pour le calcul des cotisations est celle qui a
servi de base au calcul de
l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période
de traitement spécial en vue de la
réadaptation fonctionnelle conformément aux
dispositions de l'article L. 432-7.
L'indemnité journalière mentionnée à
l'alinéa précédent est maintenue à la victime
pendant la période d'interruption du
traitement consécutive à l'accident survenu par le fait
ou à l'occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l'accident
mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime
n'était pas consolidé et si, après
consolidation des blessures résultant respectivement de
l'accident du travail ayant
nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à
l'occasion de celle-ci, la victime
reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la
rente qui lui est allouée est
calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de
capacité subie.
Si la consolidation de la blessure
résultant de l'accident du travail ayant nécessité la
réadaptation avait été constatée, il
est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail
résultant du second accident, une
rente distincte, sans préjudice de l'application des
dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 434-2.
Dans les cas prévus aux deux alinéas
qui précèdent, la rémunération à prendre en
considération pour le calcul de la
rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de
travail consécutif à l'accident du
travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est
déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1.
Toutefois, dans le cas où la
rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire
mentionné à l'article R. 412-11,
c'est ce salaire qui est pris en considération.
Article R412-7
Pour les personnes accomplissant un
stage de rééducation professionnelle dans les
conditions fixées par l'article L.
432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du
présent livre, les obligations de
l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion de l'établissement si le stage
est effectué dans un établissement
ou un centre privé ;
3°) à l'employeur chez lequel elles
ont été placées.
Toutefois, dans les cas mentionnés
aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la
caisse primaire d'assurance maladie
dont relève chaque victime d'accident du travail
supporte la charge des cotisations.
Elle en effectue le règlement dans les conditions
prévues pour les frais de
rééducation.
Le salaire servant de base au calcul
tant des cotisations que des indemnités est déterminé
conformément aux dispositions de
l'article R. 412-11.
Toutefois, si la victime se trouvait
encore au moment de l'accident l'ayant obligé à
interrompre la rééducation dans la
période d'incapacité temporaire consécutive à
l'accident du travail antérieur,
l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle
dont elle bénéficiait au moment où
l'accident est survenu, compte non tenu du
complément d'indemnité prévu à
l'article L. 432-9.
Si une rente est déjà servie, la
nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ;
elle s'impute éventuellement sur le
complément d'indemnité mentionné à l'alinéa
ci-dessus.
Si, après consolidation de la
blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à
l'occasion de la rééducation, la
victime reste atteinte d'une incapacité permanente de
travail, il est fait, selon le cas,
application des dispositions des sixième, septième et
huitième alinéas de l'article R.
412-6.
Article R412-8
Pour les assurés sociaux
bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires
d'une pension d'invalidité et qui
effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle, les
obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion de l'établissement si le stage
est effectué dans un établissement
privé ;
3°) à l'employeur chez lequel ils
ont été placés.
Toutefois, dans les cas mentionnés
aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article,
l'organisme de sécurité sociale qui
a la charge respectivement des prestations prévues à
l'article L. 324-1 ou de la pension
d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en
effectue le règlement dans les
conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de
rééducation.
La rémunération à prendre en
considération pour le calcul, tant des cotisations que des
indemnités, est soit celle qui a été
perçue par l'assuré au cours de la dernière période de
travail normal antérieure à
l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les
bénéficiaires de l'article L. 324-1,
soit celle qui a servi de base au calcul de la pension
d'invalidité pour les titulaires
d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la
rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire
mentionné à l'article R. 412-11,
c'est ce salaire qui est pris en considération.
Article R412-9
Pour les personnes autres que celles
mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu
d'un texte législatif ou
réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle
dans les écoles administrées par
l'office national des anciens combattants et victimes de
la guerre, les obligations de
l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la
personne ou à l'organisme
responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel
ces personnes ont été
exceptionnellement placées par l'office susnommé.
Ce dernier supporte, dans tous les
cas, la charge des cotisations.
Le salaire à prendre en
considération pour le calcul, tant des cotisations que des
indemnités, est déterminé
conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Article R412-10
L'interruption de la formation
professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la
rééducation professionnelle par
suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail
mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 433-1.
Toutefois, en ce qui concerne les
élèves et étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés au premier alinéa de
l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas,
au paiement d'indemnités
journalières.
Article R412-11
Le salaire servant de base au calcul
des prestations, pour l'application des articles R.
412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R.
412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9
(3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal
:
a) Pour les indemnités journalières,
au salaire minimum de croissance correspondant à la
durée légale du travail, et
applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire
minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul
des cotisations, pour l'application des dispositions des
articles R. 412-7 (3e alinéa), R.
412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au
salaire minimum mentionné à
l'article L. 434-16.
Sous-section 5 :
Personnes agréées accueillant des enfants à
domicile
Article R412-12
En application de l'article L.
412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3
et qui ont été agréées dans les
conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code
de la famille et de l'aide sociale
bénéficient de la protection relative aux accidents du
travail et aux maladies
professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct
avec
l'accueil ou l'entretien du ou des
enfants qui leur sont confiés.
Article R412-13
Sont notamment couverts à ce titre
les accidents survenus auxdites personnes à leur
domicile et qui ont un lien direct
avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont
également couverts les accidents
intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour
son compte, incluant ceux survenus
pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile
des intéressés et les établissements
où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en
charge dans le cadre d'activités
éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les
centres où les assistantes ou
assistants maternels reçoivent une formation.
Article R412-14
Les obligations de l'employeur en
matière de déclaration des accidents et de paiement des
cotisations incombent aux parents ou
à la personne morale de droit public ou privé qui
assurent la rémunération des
assistantes ou assistants maternels.
Article R412-15
Les dispositions du livre IV du
présent code sont applicables aux personnes mentionnées
à l'article R. 412-12 sous réserve
des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de
l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée
ouvre droit aux prestations en
espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont
calculées sur la base de la
rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L.
773-3-1 du code du travail, non
compris les indemnités remises pour l'entretien des
enfants.
Sous-section 6 :
Personnes agréées accueillant des personnes
âgées ou
handicapées adultes à domicile
Article R412-16
En application de l'article L.
412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3
bénéficient de la protection
relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles dès lors que
l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur
domicile, soit au cours de
déplacements effectués en présence ou pour le compte de la
personne accueillie, a un lien
direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.
Article R412-17
Les obligations de l'employeur en
matière de déclaration des accidents du travail et de
paiement des cotisations incombent à
la personne accueillie ou à son tuteur.
Article R412-18
Les dispositions du livre IV du
présent code sont applicables aux personnes mentionnées
à l'article R. 412-16 sous réserve
des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de
l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée
ouvre droit aux prestations en
espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont
calculées sur la base de la
rémunération journalière perçue pour services rendus,
éventuellement majorée pour
sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989, non compris
l'indemnité représentative des frais d'entretien de la
personne accueillie ni le loyer.
Sous-section 7 :
Volontariat civil, volontariat pour l'insertion,
volontariat
associatif
Article R412-19
Pour les volontaires civils
mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de
l'employeur, notamment le versement
des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil.
Les modalités de ce versement sont
identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul
des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article
L. 434-15 est égal au salaire
minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Article R412-20
Pour les volontaires pour
l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service
national, les obligations de
l'employeur, notamment en matière de déclaration des
accidents, incombent au centre de
formation.
Le salaire servant de base au calcul
des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article
L. 434-15 est égal au salaire
minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Article R412-21
Pour les personnes volontaires
mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de
l'employeur incombent à l'organisme
agréé ayant conclu le contrat de volontariat
associatif. Les modalités du
versement des cotisations par l'organisme sont identiques à
celles prévues au II de l'article R.
372-2.
L'assiette de calcul des cotisations
et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au
salaire minimum mentionné à
l'article L. 434-16.