lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAMP D'APPLICATION

Remonter ] DEFINITIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DU TRAJET ] [ CHAMP D'APPLICATION ] DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES INDEMNISEES EN APPLICATION DE TEXTES PARTICULIERS - REGIMES DISTINCTS ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables

aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à

diverses autres catégories de bénéficiaires

 

 

Section 1 : Dispositions générales relatives au champ

d'application.

 

Article L412-1

Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L.

413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des

maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions

autres que les professions agricoles.

Article L412-2

Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas

occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles

possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées

à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en

bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.

 

 

Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un

contrat de travail temporaire.

 

Article L412-3

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L.

242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques

exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites

entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de

l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci

contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation

supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

Article L412-4

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution

des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou

en faire informer l'utilisateur.

 

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu

connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de

l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de

travail temporaire.

Article L412-5

Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du présent code, à la caisse

primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où

ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article

L. 412-4.

Article L412-6

Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise

utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme

substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure

tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement

qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Article L412-7

Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une

faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs

préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.

 

Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de

bénéficiaires.

 

Article L412-8

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des

dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en

Conseil d'Etat :

 

1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait

ou à l'occasion de leur service ;

2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les

accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des

stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant

à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de

perfectionnement tel que :

commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français

commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité,

langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du

champ d'application du présent livre ;

b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement

spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les

accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires

ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou

de leurs études ;

c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue

conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus

par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par

des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L.

932-1 et L. 932-2 du code du travail ;

d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.

322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions

favorisant leur reclassement ;

e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail

pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur

reclassement ;

f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public

ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle

ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation

professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;

3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation

professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux

bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du

chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux

catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un

 

stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des

anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à

l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;

4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à

l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;

5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt

général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une

composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail,

dans les conditions déterminées par décret ;

6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet

social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la

mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un

décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut

en établir la liste ;

7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger

dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les

accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions

définies par décret ;

8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la

réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du

travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat

d'engagement maritime ;

9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les

articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus

par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n°

88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les

accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans

des conditions déterminées par décret ;

11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de

leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation,

d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par

l'Agence nationale pour l'emploi ;

 

12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du

travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou

réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à

l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des

dispositions du présent article ;

13°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;

14°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la

création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de

commerce ;

15°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;

15°)(2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service

national.

Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux

personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.

Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages

ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non

assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes

mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et,

pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets

prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les

personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils

fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Article L412-9

Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de

sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles

s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre

premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les

règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires

mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.


 

 

 

 

Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables

aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à

diverses autres catégories de bénéficiaires (Dispositions réglementaires)

Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un

contrat de travail temporaire.

Article R412-1

La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L.

124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4,

doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a

pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

Article R412-2

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer

l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été

victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures.

Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également

communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au

service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du

travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de

bénéficiaires

Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article R412-3

 

Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application

déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur

les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus

par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur

service.

Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle

des indemnités qui peuvent être dues.

Sous-section 2 : Elèves et étudiants.

Article R412-4

I. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés

aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la

fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur

incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9

de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article.

Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre

chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.

B. - L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire

minimum mentionné à l'article L. 434-16.

C. - Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour

les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut

hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article

L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2

incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.

L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement

d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la

déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie

compétente.

II. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés

aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction

de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent

à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31

mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.

B. - L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la

gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à

l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à

 

l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est

supérieur.

C. - Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la

formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de

déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la

convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la

caisse d'assurance maladie compétente.

III. - Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes

mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification

qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "l'entreprise" sont remplacées par celles

de "l'organisme public ou privé" dans lequel s'effectue le stage.

IV. - L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des

établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail

survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de

rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel

les intéressés sont ou ont été indemnisés.

Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et

personnes bénéficiant des allocations de conversion.

Article R412-5

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres

que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme

responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions

suivantes :

a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions

de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est

supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;

b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est

déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

Article R412-5-1

 

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L.

322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations

de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à

l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle

intervient l'accident.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des

dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la

date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de

l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou

plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de

rupture du contrat de travail.

Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des

allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords

professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier

alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de

réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

Article R412-6

Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application

de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :

1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage

est effectué dans un établissement privé.

Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident

supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées

pour les frais de réadaptation.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a

servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période

 

de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux

dispositions de l'article L. 432-7.

L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime

pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait

ou à l'occasion de la réadaptation.

Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime

n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de

l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à

l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la

rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de

capacité subie.

Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la

réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail

résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des

dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en

considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de

travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est

déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1.

Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire

mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article R412-7

Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les

conditions fixées par l'article L. 432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du

présent livre, les obligations de l'employeur incombent :

1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage

est effectué dans un établissement ou un centre privé ;

3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la

 

caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail

supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions

prévues pour les frais de rééducation.

Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé

conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à

interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à

l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle

dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du

complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.

Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ;

elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa

ci-dessus.

Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à

l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de

travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et

huitième alinéas de l'article R. 412-6.

Article R412-8

Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires

d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de

rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :

1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage

est effectué dans un établissement privé ;

3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article,

l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à

l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en

effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de

rééducation.

 

La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des

indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de

travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les

bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension

d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire

mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Article R412-9

Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu

d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle

dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de

la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la

personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel

ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.

Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des

indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

Article R412-10

L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la

rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail

mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1.

Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement

mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas,

au paiement d'indemnités journalières.

Article R412-11

Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R.

412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9

(3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :

a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la

durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;

 

b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des

articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au

salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à

domicile

Article R412-12

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3

et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code

de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du

travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec

l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.

Article R412-13

Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur

domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont

également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour

son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile

des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en

charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les

centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.

Article R412-14

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des

cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui

assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels.

Article R412-15

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées

 

à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée

ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont

calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L.

773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des

enfants.

Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes

âgées ou handicapées adultes à domicile

Article R412-16

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3

bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies

professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur

domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la

personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.

Article R412-17

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de

paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.

Article R412-18

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées

à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée

ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont

calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus,

éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475

du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la

personne accueillie ni le loyer.

Sous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion,

volontariat associatif

 

Article R412-19

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de

l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil.

Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article

L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Article R412-20

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service

national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des

accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article

L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Article R412-21

Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de

l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat

associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à

celles prévues au II de l'article R. 372-2.

L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au

salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

 

 

 

 

DEFINITIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DU TRAJET ] [ CHAMP D'APPLICATION ] DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES INDEMNISEES EN APPLICATION DE TEXTES PARTICULIERS - REGIMES DISTINCTS ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE