Chapitre 2 : Champ
d'application.
Article L512-1
Toute personne française ou étrangère
résidant en France, ayant à sa charge un ou
plusieurs enfants résidant en France,
bénéficie pour ces enfants des prestations familiales
dans les conditions prévues par le
présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne
soient pas bénéficiaires, à titre
personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de
l'allocation de logement sociale ou de
l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas
aux travailleurs détachés temporairement en
France pour y exercer une activité
professionnelle et exemptés d'affiliation au régime
français de sécurité sociale en
application d'une convention internationale de sécurité
sociale ou d'un règlement communautaire
ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous
réserve de stipulation particulière de
cette convention.
Article L512-2
Bénéficient de plein droit des
prestations familiales dans les conditions fixées par le
présent livre les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne, des
autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et de la Confédération
suisse qui remplissent les conditions
exigées pour résider régulièrement en France, la
résidence étant appréciée dans les
conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des
prestations familiales dans les conditions fixées
par le présent livre les étrangers non
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, titulaires d'un
titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions
législatives ou réglementaires, soit de
traités ou accords internationaux pour résider
régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des
prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les
enfants qui sont à leur charge et au
titre desquels les prestations familiales sont
demandées, de l'une des situations
suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de
la procédure de regroupement familial visée au
livre IV du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de
réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger
titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger
titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.
313-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger
titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.
313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du
même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger
titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article
L. 313-11 du même code à la condition
que le ou les enfants en cause soient entrés en
France au plus tard en même temps que
l'un de leurs parents titulaires de la carte
susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et
justifications attestant de la régularité de l'entrée et du
séjour des bénéficiaires étrangers. Il
détermine également la nature des documents exigés
pour justifier que les enfants que ces
étrangers ont à charge et au titre desquels des
prestations familiales sont demandées
remplissent les conditions prévues aux alinéas
précédents.
Article L512-3
Sous réserve des règles particulières à
chaque prestation, ouvre droit aux prestations
familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de
l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation
scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la
rémunération éventuelle n'excède pas un
plafond.
Toutefois, pour l'attribution du
complément familial et de l'allocation de logement
mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être
différent de celui mentionné au 2° du
présent article.
Article L512-4
Les prestations familiales sont versées,
pour les enfants adoptés ou confiés en vue
d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par
décision de la juridiction française ou soient
confiés en vue d'adoption par le service
de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en
vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité
étrangère compétente et autorisés à
entrer à ce titre sur le territoire français et que le
postulant à l'adoption ou l'adoptant
soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de
l'action sociale et des familles.
Article L512-5
Les prestations familiales du régime
français ne peuvent se cumuler avec les prestations
pour enfants versées en application des
traités, conventions et accords internationaux
auxquels la France est partie ou en
application d'une législation ou d'une réglementation
étrangère, ainsi qu'avec les prestations
pour enfants versées par une organisation
internationale. Lorsque des prestations
familiales ou des avantages familiaux sont versés,
en application des traités, conventions
et accords internationaux auxquels la France est
partie ou en application d'une
législation étrangère de sécurité sociale, à une famille
résidant en France et que leurs montants
sont inférieurs à celui des prestations familiales
du régime français de sécurité sociale,
seules des allocations différentielles peuvent être
éventuellement versées. Un décret fixe
les modalités d'application du présent article.
Article L512-6
Lorsqu'un des membres du couple réside
dans un département ou un territoire
d'outre-mer, le droit aux prestations
familiales du régime métropolitain est ouvert du chef
du conjoint ou concubin résidant en
France métropolitaine avec les enfants.
Toutefois, les prestations familiales du
régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec
les prestations familiales versées en
application d'un régime d'outre-mer. Seule une
allocation différentielle est alors
éventuellement versée.
Chapitre 2 : Champ
d'application.
Article R512-1
Pour l'application de l'article L.
512-1, la résidence en France d'une personne assumant la
charge d'un ou plusieurs enfants est
appréciée dans les conditions fixées à l'article R.
115-6.
Pour l'application de l'article L.
512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant
qui vit de façon permanente en
France métropolitaine.
Est également réputé résider en
France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches
familiales sur le territoire
métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente,
accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours
provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours
de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue
durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par
arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé du budget, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre
chargé des universités, que le séjour est nécessaire
pour lui permettre soit de
poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère,
soit de parfaire sa formation
professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de
durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il
est établi, dans les conditions
prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille
a sa résidence principale en France
dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans
le pays voisin à proximité de la
frontière un établissement de soins ou un établissement
d'enseignement et qu'il rejoint sa
famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de
prestations familiales organisent périodiquement le contrôle
de l'effectivité de la résidence en
France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré
par rapprochement avec les
vérifications opérées par un autre organisme de sécurité
sociale.
Article R512-2
Les enfants ouvrent droit aux
prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve
que leur rémunération n'excède pas
le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné
au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à
55 % du salaire minimum
interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L.
141-9 du code du travail, multiplié
par 169.
Pour ceux des enfants qui
bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces
avantages devra être faite suivant
les barèmes fixés pour l'application de la législation sur
les assurances sociales.