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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Chapitre 2 : Champ d'application.

Article L512-1

Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou

plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales

dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne

soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de

 

l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en

France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime

français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité

sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous

réserve de stipulation particulière de cette convention.

Article L512-2

Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le

présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des

autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération

suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la

résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées

par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté

européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la

Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions

législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider

régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les

enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont

demandées, de l'une des situations suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au

livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.

313-13 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.

313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article

L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en

France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte

susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du

séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés

pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des

prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas

précédents.

Article L512-3

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations

familiales :

 

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la

rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.

Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement

mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être

différent de celui mentionné au 2° du présent article.

Article L512-4

Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue

d'adoption, à la condition que :

1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient

confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme

autorisé pour l'adoption ;

2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité

étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le

postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.

225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.

Article L512-5

Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations

pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux

auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation

étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation

internationale. Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés,

en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est

partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille

résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales

du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être

éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L512-6

Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire

d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef

du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.

 

Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec

les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une

allocation différentielle est alors éventuellement versée.


 

 

Chapitre 2 : Champ d'application.

Article R512-1

Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la

charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R.

115-6.

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant

qui vit de façon permanente en France métropolitaine.

Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches

familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente,

accomplit, hors de ce territoire :

1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours

de l'année civile ;

2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par

arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de

l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire

pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère,

soit de parfaire sa formation professionnelle ;

3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il

est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille

a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans

le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement

d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle

de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré

par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité

sociale.

Article R512-2

 

Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve

que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à

55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L.

141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces

avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur

les assurances sociales.

 

 

 

 

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