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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAMP D'APPLICATION DES ASSURANCES SOCIALES

Remonter ] [ CHAMP D'APPLICATION DES ASSURANCES SOCIALES ] AFFILIATION IMMATRICULATION ] DROIT AUX PRESTATIONS ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE ] CONTROLE MEDICAL ]


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RECHERCHE

 

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Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales 

Article L311-1

Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie,

d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans

les conditions fixées par les articles suivants.

Article L311-2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit

leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que

soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en

quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant

et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Article L311-3

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à

l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou

du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur

travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du

code du travail ;

2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L.

751-1 et suivants du code du travail ;

3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;

4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des

sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle

mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la

commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation

 

d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par

l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié

de leurs ressources de l'année précédente ;

5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou

plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle,

des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à

succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de

transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de

leur voiture ;

8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un

contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;

9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que

les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires

et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la

garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou

une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à

responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de

la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou

en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont

considérées comme possédées par ce dernier ;

12°) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des

sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;

13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants,

les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du

directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs

fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans

 

des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines,

les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les

exploitants intéressés ;

15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les

dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des

mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements,

services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon

occasionnelle ;

16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2

du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins

ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne

ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit

à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes

et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article

L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et

II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi

par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et

l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non

immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des

barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993

portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au

registre spécial des agents commerciaux ;

21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une

collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un

organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une

activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires

ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en

cause.

 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des

conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article

L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième

alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de

fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité

économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des

consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de

rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi

que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui

assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes

inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien

de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;

28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement

éducatif ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur

activité d'arbitre ou de juge.

Article L311-4

Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un

contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime

général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un

utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité

sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

 

Article L311-5

Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de

l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de

remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré

et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance

maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en

bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions

d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée

par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des

assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit,

pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie

et maternité du régime général :

1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au

premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est

réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de

recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du

travail.

2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième

alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;

3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par

application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,

mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont

involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant

que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire

d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au

congé parental d'éducation.

Article L311-5-1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait

l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de

 

reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations

en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de

préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance

maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues

à l'article L. 331-2.

Article L311-6

Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui

participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et

habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie

professionnelle.

S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas

définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au

salaire minimum de croissance.

Article L311-7

Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances

sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces

prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.

Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à

la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code

de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des

prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire

d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut,

du régime général de sécurité sociale.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à

l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une

convention avec leur pays d'origine.

Article L311-9

Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse [*retraite*] qui n'effectuent aucun travail

salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de

l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas

d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à

l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans

des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint

[*pension de réversion*] si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L.

353-1.

Article L311-10

Les titulaires d'une pension de vieillesse [*retraite*] substituée à une pension d'invalidité

bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de

l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce

qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en

charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Article L311-11

Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail

ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les

place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du

régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.

A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en

cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer

ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur

activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies

étaient erronées.


 

 

Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales

Article R311-1

Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne

remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations

prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance

maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait

antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.

 

 

 

 

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