Chapitre 1er : Dispositions
applicables au régime général, aux
régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1 et à certains
régimes de travailleurs
non-salariés des professions
non-agricoles.
Article L151-1
Les décisions des conseils ou des conseils
d'administration des caisses primaires et
régionales d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, des
caisses d'allocations familiales et des unions
de recouvrement sont soumises au contrôle
de l'autorité compétente de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces
décisions lorsqu'elles sont contraires à la
loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'exercice de ce contrôle de
légalité, notamment les règles de communication
des décisions, les conditions de délai
imparties à l'autorité compétente pour en
prononcer l'annulation, la procédure selon
laquelle elles peuvent être provisoirement
suspendues et les modalités d'intervention des
organismes nationaux.
L'autorité compétente de l'Etat peut également
suspendre, dans un délai déterminé, les
décisions d'un conseil ou d'un conseil
d'administration qui lui paraissent de nature à
compromettre l'équilibre financier des risques.
Si elle maintient sa décision, la caisse
intéressée saisit la caisse nationale
compétente. Cette décision demeure suspendue tant
que le conseil ou le conseil d'administration de
la caisse nationale ne l'a pas explicitement
confirmée ou infirmée et que sa délibération
n'est pas devenue définitive conformément à
l'article L. 226-4.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent article
aux unions régionales des caisses d'assurance
maladie, aux régimes spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1 et aux
organismes du régime social des indépendants.
Chapitre 1er :
Dispositions applicables au régime général, aux
régimes spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains
régimes de
travailleurs non salariés des professions non
agricoles.
(Dispositions
Réglementaires )
Article R151-1
Les décisions des conseils ou des
conseils d'administration mentionnées à l'article L.
151-1 sont immédiatement
communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut,
dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la
loi, soit en prononcer l'annulation
soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du
ministre chargé de la sécurité
sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe
la caisse nationale compétente
laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis.
Lorsque la décision ministérielle
n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter
de la date de suspension par le
préfet de région de la décision du conseil ou du conseil
d'administration, cette décision est
exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent
de nature à compromettre l'équilibre financier des
risques, le préfet de région peut,
dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il
notifie cette suspension à la caisse
intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la
caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article
sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de
ces délais est un jour férié ou un
samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour
ouvrable qui suit le jour férié ou
le samedi.
Article R151-2
La communication au préfet des
décisions des conseils ou des conseils d'administration
des organismes de sécurité sociale,
en application de l'article R. 151-1, doit être
accompagnée de tous documents de
nature à éclairer le sens et la portée des décisions
prises et, notamment, des
procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil
d'administration ou du comité de
gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été
adoptées.
Les délais prévus à l'article R.
151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à
l'alinéa précédent aura été
intégralement remplie.
Article R151-3
Les dispositions de l'article R.
151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur
d'un organisme de sécurité sociale
agissant par délégation du conseil d'administration
ainsi qu'aux décisions qui sont
énumérées par décret.
Article R151-4
Les pouvoirs de suspension et
d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1
sont exercés dans tous les cas par
le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des
décisions des conseils
d'administration des unions ou des fédérations de caisses de
sécurité sociale et d'allocations
familiales à circonscription nationale.
Article R151-5
Les décisions des conseils
d'administration des unions ou fédérations mentionnées à
l'article R. 151-4 doivent être
communiquées directement au ministre chargé de la sécurité
sociale dans les formes et délais
prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.