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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 1

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Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux

régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains

régimes de travailleurs non-salariés des professions

non-agricoles.

Article L151-1

Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et

régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des

caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle

de l'autorité compétente de l'Etat.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la

loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de

légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai

imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon

laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des

organismes nationaux.

L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les

décisions d'un conseil ou d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à

compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse

intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant

que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement

confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à

l'article L. 226-4.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article

aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux

mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime social des indépendants.

 


 

 

Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux

régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains

régimes de travailleurs non salariés des professions non

agricoles.

(Dispositions Réglementaires )

Article R151-1

Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L.

151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.

Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la

loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du

ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe

la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis.

Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter

de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil

d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.

Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des

risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il

notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la

caisse nationale compétente.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de

ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour

ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Article R151-2

La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration

des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être

accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions

prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil

d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été

adoptées.

 

Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à

l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.

Article R151-3

Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur

d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration

ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

Article R151-4

Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1

sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des

décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de

sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.

Article R151-5

Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à

l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité

sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.


 

 

 

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