EXPERTISE MEDICALE
Article L141-1
Les contestations d'ordre médical relatives à
l'état du malade ou à l'état de la victime, et
notamment à la date de consolidation en cas
d'accident du travail et de maladie
professionnelle et celles relatives à leur prise
en charge thérapeutique, à l'exclusion des
contestations régies par l'article L. 143-1,
donnent lieu à une procédure d'expertise
médicale dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux
contestations d'ordre médical relatives à
l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du
droit à l'allocation journalière de présence
parentale prévue aux articles L. 544-1 à L.
544-9.
Article L141-2
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité
prévu pour certaines catégories de cas a
été pris dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à
l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé
comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le
juge peut, sur demande d'une partie, ordonner
une nouvelle expertise.
Article L141-2-1
Sans préjudice des dispositions des articles L.
141-1 et L. 141-2, les contestations portant
sur l'application par les professionnels de
santé des nomenclatures d'actes professionnels
et d'actes de biologie médicale peuvent donner
lieu, à la demande du juge, à une
expertise technique spécifique, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-3
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au
régime social des indépendants, au régime de la
mutualité sociale agricole, et, en ce qui
concerne les accidents du travail en
agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers
régimes spéciaux avec les adaptations
nécessaires déterminées par arrêté ministériel.