lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE

Remonter ] [ CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE ] CHAPITRE 2 CONTENTIEUX GENERAL ] CHAPITRE 3 CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE ] CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE ] CHAPITRE 7 PENALITES ]


Remonter ] EXPERTISE MEDICALE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ]

RECHERCHE

 

EXPERTISE MEDICALE

 

Article L141-1

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et

notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie

professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des

contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise

médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à

l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence

parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.

 

Article L141-2

Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a

été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à

l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le

juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

 

Article L141-2-1

Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant

sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels

et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une

expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L141-3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au

régime social des indépendants, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui

concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin et de la Moselle.

Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations

nécessaires déterminées par arrêté ministériel.

 

 

[ CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE ] CHAPITRE 2 CONTENTIEUX GENERAL ] CHAPITRE 3 CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE ] CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE ] CHAPITRE 7 PENALITES ]

Accueil ] Remonter ] EXPERTISE MEDICALE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ]

RECHERCHE