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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 2

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Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance

vieillesse des professions libérales et des avocats et aux

régimes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du

code rural

 

 

Section 1 : Dispositions communes.

Article L152-1

Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des

professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés aux articles 1000-2 et

1002 à 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées

au présent chapitre.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la

loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au

premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de

délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de

suspension provisoire des décisions des organismes.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité

sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.


 

Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural (Dispositions Réglementaires )

Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance

vieillesse des professions libérales et des avocats.

Article R152-1

Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont

immédiatement communiquées au préfet de région.

Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la

 

loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution

jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation.

Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter

de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration,

cette décision est exécutoire de plein droit.

Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa

ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.

152-1, qui présentent un caractère individuel.

La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous

documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des

procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours

desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne

courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de

ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour

ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un

mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues

d'établir.

Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux

français.

Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés

aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.

Article R152-2

Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des

organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de

région.

La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et

la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des

conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des

séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des

unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des

sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration

en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.

 

Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont

été intégralement remplies.

Article R152-3

Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou

du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime

que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de

nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre

l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins

d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à

compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil

d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire

de plein droit.

A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la

loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites

décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions

fixées à l'alinéa précédent.

Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de

ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le

jour férié ou le samedi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur

d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil

d'administration.

Article R152-4

L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du

conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central

d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des

associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt

économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose

d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En

l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou

groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont

soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture

dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.

 

Article R152-5

I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et

pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements

d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou

interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à

compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait

connaître son opposition.

II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité

sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la

compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt

jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a

pas fait connaître son opposition.

Article R152-6

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler

les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois.

Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations

immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est

fixé à deux mois.

 

 

 

 

 

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