Chapitre 2 : Dispositions
applicables au régime d'assurance
vieillesse des professions
libérales et des avocats et aux
régimes mentionnés aux
articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du
code rural
Section 1 : Dispositions
communes.
Article L152-1
Les décisions des conseils d'administration des
organismes d'assurance vieillesse des
professions libérales et des avocats et des
organismes mentionnés aux articles 1000-2 et
1002 à 1002-4 du code rural sont soumises au
contrôle de l'Etat dans les conditions fixées
au présent chapitre.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces
décisions lorsqu'elles sont contraires à la
loi ou de nature à compromettre l'équilibre
financier de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'exercice du contrôle prévu au
premier alinéa et notamment les règles de
communication des décisions, les conditions de
délai imparties à l'autorité compétente pour
prononcer l'annulation et la procédure de
suspension provisoire des décisions des
organismes.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui
concerne les organismes de mutualité
sociale agricole, apporter les adaptations
nécessaires à ces dispositions.
Chapitre 2 :
Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des
professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux
articles 1002 à 1002-4 du code rural (Dispositions Réglementaires )
Section 2 : Dispositions
applicables au régime d'assurance
vieillesse des professions
libérales et des avocats.
Article R152-1
Les décisions des conseils
d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont
immédiatement communiquées au préfet
de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut,
dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la
loi ou de nature à compromettre
l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution
jusqu'à décision du ministre chargé
de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation.
Lorsque la décision ministérielle
n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter
de la date de suspension par le
préfet de région de la décision du conseil d'administration,
cette décision est exécutoire de
plein droit.
Le préfet de région peut également,
dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa
ci-dessus, annuler celles des
décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
152-1, qui présentent un caractère
individuel.
La communication des décisions au
préfet de région doit être accompagnée de tous
documents de nature à éclairer le
sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des
procès-verbaux des séances du
conseil d'administration ou du comité de gestion au cours
desquelles lesdites décisions ont
été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne
courent qu'à compter du jour où
cette formalité aura été intégralement remplie.
Les délais prévus au présent article
sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de
ces délais est un jour férié ou un
samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour
ouvrable qui suit le jour férié ou
le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un
mois et à deux mois en ce qui
concerne les divers budgets que les caisses sont tenues
d'établir.
Les dispositions des articles R.
151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux
français.
Section 3 : Dispositions
applicables aux régimes mentionnés
aux articles 1002 à 1002-4 du code
rural.
Article R152-2
Les délibérations du conseil
d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des
organismes de mutualité sociale
agricole sont immédiatement communiquées au préfet de
région.
La communication doit être
accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et
la portée des décisions prises,
notamment en ce qui concerne les délibérations des
conseils d'administration et des
comités de la protection sociale, les procès-verbaux des
séances au cours desquelles les
décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des
unions, des unions d'économie
sociale, des groupements d'intérêt économique et des
sociétés civiles immobilières ayant
fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration
en application du deuxième alinéa de
l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
Les délais fixés par l'article R.
152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont
été intégralement remplies.
Article R152-3
Dans les huit jours de la
communication d'une délibération du conseil d'administration ou
du comité d'action sanitaire et
sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime
que celle-ci est contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de
nature à compromettre l'équilibre
financier de la caisse ou du régime, en suspendre
l'exécution jusqu'à la décision du
ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins
d'annulation. Si la décision
ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à
compter de la date de suspension par
le préfet de région de la délibération du conseil
d'administration ou du comité
d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire
de plein droit.
A l'égard des délibérations qui
présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la
loi, le préfet de région peut soit
prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites
décisions, soit en suspendre
l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent.
Les délais fixés par le présent
article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de
ces délais est un jour férié ou un
samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le
jour férié ou le samedi.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux décisions prises par le directeur
d'un organisme de mutualité sociale
agricole agissant par délégation du conseil
d'administration.
Article R152-4
L'application des dispositions des
articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du
conseil central d'administration de
la mutualité sociale agricole et du comité central
d'action sanitaire et sociale ainsi
qu'aux délibérations des conseils d'administration des
associations à compétence nationale
et des comités directeurs des groupements d'intérêt
économique à compétence nationale
relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose
d'un délai de vingt jours à compter
de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En
l'absence de réponse dans ce délai,
ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil
d'administration ou du comité directeur des associations ou
groupements d'intérêt économique
autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont
soumises au contrôle du préfet de
région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture
dans les conditions prévues aux
articles R. 152-2 et R. 152-3.
Article R152-5
I. - Les délibérations des
assemblées générales des caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité
sociale agricole, des associations et des groupements
d'intérêt économique dont la
compétence est pluridépartementale, régionale ou
interrégionale sont exécutoires de
plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à
compter de la date à laquelle il a
été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait
connaître son opposition.
II. - Les délibérations des
assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, des associations
et des groupements d'intérêt économique dont la
compétence est nationale sont
exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la date à
laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a
pas fait connaître son opposition.
Article R152-6
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler
les délibérations des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
portant sur des opérations
immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois.
Pour les délibérations mentionnées à
l'article R. 152-4 et portant sur des opérations
immobilières, le délai dans lequel
le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est
fixé à deux mois.