Chapitre 3 : Contrôle des
budgets - Contrôles divers.
Article L153-1
A l'exception de celles de l'article L. 153-3,
les dispositions du présent chapitre
s'appliquent au régime général, par le régime
social des indépendants ainsi que, sous
réserve d'adaptations par décret en Conseil
d'Etat, au régime de base de l'Organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions
libérales. Elles sont également
applicables au régime d'assurance vieillesse de
base des avocats. Elles ne sont pas
applicables à la Caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes et à la
Caisse des Français de l'étranger ; les budgets
de ces derniers organismes ou régimes
demeurent soumis à l'approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les
attributions dévolues à l'organisme
national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables au régime de la sécurité sociale
dans les mines, ainsi que, sous réserve
d'adaptations introduites par un décret en Conseil
d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité
sociale mentionnés au titre Ier du livre VII.
Dans ce cas, les attributions dévolues à
l'organisme national par les articles L. 153-2, L.
153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement
par le ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé du budget.
Article L153-2
Les budgets des organismes de base ainsi que des
établissements qu'ils gèrent sont
soumis à l'approbation de leur organisme
national de rattachement. Toutefois, les budgets
des établissements relevant de la compétence
tarifaire de l'Etat demeurent soumis à
l'approbation de l'autorité compétente de
l'Etat.
Article L153-3
Les budgets établis par les organismes,
associations et groupements mentionnés aux
articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis
à l'approbation de l'autorité compétente
de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler,
dans un délai déterminé, les décisions des
conseils d'administration des mêmes organismes,
associations et groupements qui
entraînent un dépassement des autorisations
budgétaires.
Si les budgets de gestion, d'action sanitaire et
sociale ou de prévention n'ont pas été,
selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le
conseil d'administration au 1er janvier de
l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité
compétente de l'Etat peut établir d'office
lesdits budgets en apportant, le cas échéant,
les modifications nécessaires aux budgets
de l'année précédente. Les budgets ainsi établis
sont limitatifs.
Si le conseil d'administration omet ou refuse
d'inscrire aux budgets de gestion, d'action
sanitaire et sociale ou de prévention ou au
budget des opérations en capital un crédit
suffisant pour le paiement des dépenses
obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit
d'office au budget correspondant par l'autorité
compétente de l'Etat.
Article L153-4
Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont
pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou
délibérés par le conseil ou le conseil
d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle
ils se rapportent, l'organisme national
compétent peut établir d'office lesdits budgets. En
cas de carence de ce dernier, l'autorité
compétente de l'Etat procède elle-même à
l'établissement d'office de ces budgets.
Article L153-5
Si le conseil ou le conseil d'administration
d'un organisme de sécurité sociale omet ou
refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article
L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement
des dépenses rendues obligatoires par des
dispositions législatives ou réglementaires ou
par des stipulations conventionnelles prises en
vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et
agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le
crédit nécessaire est inscrit d'office au
budget correspondant par décision de l'organisme
national. En cas de carence de ce
dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède
elle-même à cette inscription d'office.
Article L153-6
L'octroi par un organisme de sécurité sociale
quelconque d'un avantage financier à un
établissement, oeuvre ou institution dont la
gestion n'est pas assujettie aux règles de la
comptabilité publique et quelle que soit sa
nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition
de l'autorité compétente de l'Etat, dans les
cas, dans les conditions et dans les délais fixés
par décret.
Article L153-7
Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent
être rendues applicables, avec,
éventuellement, les adaptations nécessaires, par
décrets en Conseil d'Etat, à tout
organisme de sécurité sociale jouissant de la
personnalité civile et soumis au contrôle de
la Cour des comptes en application des
dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Article L153-8
Le conseil ou les conseils d'administration des
organismes nationaux des régimes
mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer,
pour une durée de trois ans, les règles et les
modalités d'évolution de leurs dépenses
budgétaires. Ces délibérations sont soumises à
l'approbation du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget.
Article L153-9
Les schémas directeurs informatiques des
organismes de sécurité sociale mentionnés au
deuxième alinéa du présent article sont soumis à
l'approbation de l'autorité compétente de
l'Etat.
Ces dispositions sont applicables, dans des
conditions définies par décret, aux
organismes du régime général, aux organismes de
mutualité sociale agricole et aux
organismes des régimes des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles
relevant du livre VI.
Chapitre 3 :
Contrôle des budgets - Contrôles divers (Dispositions
réglementaires)
Article R153-1
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
Le délai mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
Article R153-2
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets
des établissements gérés par les
organismes de sécurité sociale est le directeur de
l'agence régionale de
l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé
au
sens de l'article L. 711-1 du
code de la santé publique, et le préfet de département en ce
qui concerne les établissements
sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin
1975 susvisée.
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du
contrôle administratif.
Article R153-3
Les unions ou fédérations
d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux
dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur sont soumises au même régime
administratif et financier que
les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font
partie.
Les dispositions du présent
article sont applicables à tous organismes, à l'exception des
organismes d'assurance
vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non
agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes et de la
caisse des Français de l'étranger.
Article R153-4
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
Le délai mentionné au même
article est fixé à un mois.
Toutefois, pour les organismes
mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le
ministre chargé de
l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas
dans le délai de
deux mois à compter de la date à
laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces
conseils et comités sont
exécutoires de plein droit.
Article R153-5
Les délais mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour
suspendre et annuler les
délibérations des conseils d'administration des organismes
mentionnés aux articles 1002 à
1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois
en ce qui concerne les budgets
que les organismes sont tenus d'établir.
Article R153-6
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre
chargé du contrôle administratif
ou son représentant territorial.
Article R153-7
Si les budgets de la gestion
administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la
prévention
et du contrôle médical d'un
organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par
celui-ci, bien que régulièrement
arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou
le conseil d'administration
avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au
commencement de l'année à
laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au
dernier budget continuent à être
faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget,
sous réserve des modifications
justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou
des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être
employés chaque mois que dans la limite du douzième des
crédits annuels. Toutefois, pour
les crédits en litige, le ministre ou son représentant
territorial peut fixer une
proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une
annulation prononcée par le ministre ou son représentant
territorial ne porte que sur des
crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les
dispositions du présent article
ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la
suspension ou de l'annulation et
jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil
d'administration les concernant
soit devenue exécutoire.
Le présent article a le même
champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
Article R153-8
Les régimes, organismes,
institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L.
111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont
soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité
sociale.
Article R153-9
Les caisses primaires et
régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations
familiales et les institutions
mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont
soumises au contrôle de
l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs
généraux, des receveurs
particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des
finances de Paris.
Un arrêté du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise
les conditions dans lesquelles
sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.