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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 3

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Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers.

 

Article L153-1

A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre

s'appliquent au régime général, par le régime social des indépendants ainsi que, sous

réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'Organisation

autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Elles sont également

applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. Elles ne sont pas

applicables à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la

Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes

demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre

chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme

national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale

dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil

d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII.

Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L.

153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale

et le ministre chargé du budget.

Article L153-2 

Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont

soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement. Toutefois, les budgets

des établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat demeurent soumis à

l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Article L153-3

Les budgets établis par les organismes, associations et groupements mentionnés aux

articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente

de l'Etat.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des

conseils d'administration des mêmes organismes, associations et groupements qui

entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

Si les budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention n'ont pas été,

selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de

l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office

lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets

de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.

Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux budgets de gestion, d'action

sanitaire et sociale ou de prévention ou au budget des opérations en capital un crédit

suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit

d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.

Article L153-4

Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou

délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle

ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En

cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à

l'établissement d'office de ces budgets.

Article L153-5

Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou

refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement

des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou

par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et

agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au

budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce

dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.

Article L153-6 

L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un

établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la

comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition

de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés

par décret.

Article L153-7

Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec,

éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout

organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de

la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

Article L153-8

Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes

mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les

modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à

l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article L153-9

Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au

deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de

l'Etat.

Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux

organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole et aux

organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles

relevant du livre VI.


 

Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers (Dispositions réglementaires)

Article R153-1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.

Article R153-2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets

des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de

l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au

sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce

 

qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin

1975 susvisée.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du

contrôle administratif.

Article R153-3

Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime

administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font

partie.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des

organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs

non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et

maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Article R153-4

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.

Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.

Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le

ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de

deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces

conseils et comités sont exécutoires de plein droit.

Article R153-5

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour

suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes

mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois

en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.

Article R153-6

 

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre

chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.

Article R153-7

Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention

et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par

celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou

le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au

commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au

dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget,

sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou

des dépenses obligatoires.

Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des

crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant

territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.

Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant

territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les

dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la

suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil

d'administration les concernant soit devenue exécutoire.

Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.

Article R153-8

Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L.

111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité

sociale.

Article R153-9

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations

familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont

soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs

généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des

finances de Paris.

 

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise

les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.

 

 

 

 

 

 

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