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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 4

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Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.

Article L154-1

Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes

dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L154-2

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans

les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé

jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie

la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité,

la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles

ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.


 

Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes (Dispositions réglementaires)

Article R154-1

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du

titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

 


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