Chapitre 4 : Contrôle de la
Cour des comptes.
Article L154-1
Les organismes de la sécurité sociale sont
soumis au contrôle de la Cour des comptes
dans les conditions et selon les modalités qui
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L154-2
Les dispositions de l'article précédent sont
applicables en France métropolitaine et dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1
à tous les organismes de droit privé
jouissant de la personnalité civile ou de
l'autonomie financière et assurant en tout ou partie
la gestion d'un régime légalement obligatoire
d'assurance contre la maladie, la maternité,
la vieillesse, l'invalidité, le décès, les
accidents du travail et les maladies professionnelles
ou de prestations familiales, ainsi qu'aux
unions ou fédérations desdits organismes.
Chapitre 4 :
Contrôle de la Cour des comptes (Dispositions réglementaires)
Article R154-1
Le contrôle de la Cour des
comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du
titre III du livre Ier du code
des juridictions financières.