Section 1 : Dispositions
relatives aux membres des juridictions
de sécurité sociale du
premier degré.
Article L144-1
Les assesseurs des tribunaux des affaires de
sécurité sociale et des tribunaux du
contentieux de l'incapacité doivent être de
nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, remplir les conditions d'aptitude pour
être juré fixées par les articles 255 à 257 du
code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation pour une infraction
pénale prévue par le livre VII du code rural ou
par le code de la sécurité sociale.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs
titulaires et suppléants prêtent serment devant
la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec
zèle et intégrité et de garder le secret des
délibérations.
Les membres des conseils ou des conseils
d'administration des organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole ne
peuvent être désignés en qualité d'assesseurs
ou d'assesseurs suppléants du tribunal des
affaires de sécurité sociale et du tribunal du
contentieux de l'incapacité.
Les employeurs sont tenus de laisser aux
salariés de leur entreprise, membres
assesseurs d'un tribunal des affaires de
sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité, le temps nécessaire pour
l'exercice de leurs fonctions.
Article L144-2
L'assesseur d'un tribunal des affaires de
sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux
de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui,
sans motif légitime et après mise en demeure,
s'abstient d'assister à une audience peut être
déclaré démissionnaire. Le président du
tribunal constate le refus de service par
procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu
ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège statue en audience
solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées en
cas de faute disciplinaire sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder
six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice. La
déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président du
tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés.
L'assesseur qui, postérieurement à sa
désignation, perd la capacité d'être juré ou est
condamné pour une infraction pénale mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 144-1
est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège, le garde des sceaux,
ministre de la justice, saisi d'une plainte ou
informé de faits de nature à entraîner des
poursuites pénales contre un assesseur, peut
suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Il est fait application de
la procédure prévue au troisième alinéa.
L'article L. 144-1 et le présent article sont
applicables aux présidents des tribunaux du
contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des
magistrats honoraires. Pour l'application du
troisième alinéa du présent article, les
fonctions conférées au président du tribunal sont
exercées par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
tribunal, qui transmet le procès-verbal de la
séance de comparution au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Section 4 : Dépenses de
contentieux.
Article L144-5
A l'exclusion des rémunérations des présidents
des juridictions et de celles de leurs
secrétaires ainsi que de celles du secrétaire
général et des secrétaires généraux adjoints
de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail, les dépenses de toute nature résultant
de l'application des chapitres II et III du
présent titre sont :
1°) ou bien réglées directement par la caisse
nationale compétente du régime général ou
par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire
d'assurance maladie ou la caisse
départementale ou pluri-départementale de
mutualité sociale agricole du siège de la
juridiction et remboursées par la caisse
nationale compétente du régime général ou par la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale
compétente du régime général au budget
de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses
précitées sont avancées, réglées et
remboursées par les organismes mentionnés aux
1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés
interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les
conditions dans lesquelles les dépenses
acquittées par la caisse nationale compétente,
en application du présent article, sont
réparties entre les organismes du régime général
de sécurité sociale, du régime de la
mutualité sociale agricole, des régimes
spéciaux, les organismes de sécurité sociale
mentionnés au livre VI du présent code, le fonds
spécial d'invalidité mentionné par l'article
L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse
institué par l'article L. 135-1.
Section 2 : Dispositions
relatives à l'assistance et à la
représentation.
Article L144-3
Devant le tribunal du contentieux de
l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale
et la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail, les parties se défendent elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou
représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant
en ligne directe ;
1° bis Leur concubin ou la personne avec
laquelle elles ont conclu un pacte civil de
solidarité ;
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un
employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession ou un représentant
qualifié des organisations syndicales de
salariés ou d'employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de
l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un
autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et
invalides du travail les plus représentatives.
Devant la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents
du travail, les parties peuvent également se
faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou
avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Section 3 : Pourvoi en
cassation.
Article L144-4
Les décisions rendues, en dernier ressort, par
les tribunaux des affaires de sécurité
sociale, les arrêts de la cour d'appel et les
décisions de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents
du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent
être attaqués devant la cour de cassation.