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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES

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Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions

de sécurité sociale du premier degré.

Article L144-1

Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du

contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au

moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du

code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction

pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant

la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des

délibérations.

Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité

sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs

ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du

contentieux de l'incapacité.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres

assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de

l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Article L144-2

L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux

de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure,

s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du

tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu

ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le

tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la

suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la

suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La

déchéance est prononcée par décret.

 

L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur

les faits qui lui sont reprochés.

L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est

condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1

est déchu de plein droit.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le

tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou

informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut

suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de

la procédure prévue au troisième alinéa.

L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du

contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du

troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont

exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le

tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux,

ministre de la justice.

Section 4 : Dépenses de contentieux.

Article L144-5

A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs

secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints

de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du

travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du

présent titre sont :

1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou

par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse

départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la

juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget

de l'Etat.

 

Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et

remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés

interministériels.

Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses

acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont

réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la

mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale

mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article

L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.

Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la

représentation.

Article L144-3

Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale

et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du

travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou

représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de

solidarité ;

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant

exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de

salariés ou d'employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un

autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents

du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Section 3 : Pourvoi en cassation.

Article L144-4

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité

sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et

de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent

être attaqués devant la cour de cassation.

 

 

 

 

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