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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Remonter ] CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] [ CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]


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Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude

Article R114-10

L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières

mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.

 

Article R114-11

Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le

directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le

montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à

compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite,

ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les

locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée

sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission

mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant,

les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.

La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme

ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et

la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant

notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la

personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle

peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai

supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui

lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la

commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le

montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la

procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire

assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le

même jour par lettre simple.

Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne

l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter

des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée

 

avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification

de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées

et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti

d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la

contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au

débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée

par acte d'huissier.

Article R114-12

La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 114-11 est composée de

quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour

prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges

entre les différentes catégories représentées en son sein.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil

d'administration.

Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix,

la désignation du président résulte d'un tirage au sort.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou

direct à l'affaire qui est examinée.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes

conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les

suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au

cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la

durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses

membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

Article R114-13

 

Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont

obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations

familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 :

- en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de

faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de

bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition

de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre

de l'assurance vieillesse ;

- ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la

résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation

professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant

délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu

indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.

Article R114-14

La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits

reprochés, à un montant :

a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500

euros ;

b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre

500 et 2 000 euros ;

c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en

vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.

Ce montant est doublé en cas de récidive.

Article R114-15

La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits

reprochés, à un montant :

 

a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500

euros ;

b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre

500 et 3 000 euros ;

c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est

supérieur à 3 000 euros.

Article R114-16

Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse

nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent

chapitre.

Article R114-17

Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies

professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs

indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales

d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur

demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès

aux locaux de l'entreprise.

Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations,

attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et

leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et

maladies professionnelles.

Article R114-18

Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10

procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et

justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de

faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie,

maternité, invalidité, décès.

Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des

revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous

condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs

enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les

 

renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de

prestations.

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