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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES

Remonter ] CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] [ CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]


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Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites.

Article L135-6

 

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de

réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat.

Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de

constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse

visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie

de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi

n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux

entreprises électriques et gazières.

Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés

chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses

produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse

nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des

conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.

Article L135-7

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,

du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au

deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à

l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité

sociale et du budget ;

3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de

l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse

mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la

sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté

conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants

 

à verser ainsi que les dates de versement ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L.

245-16 ;

6° Paragraphe abrogé

7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en

consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des

parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par

des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la

reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, au terme

de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code

général de la propriété des personnes publiques.

Article L135-8

Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de

membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les

organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de

représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations

professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de

représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la

politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon

d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de

répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un

 

rapport annuel public sur la gestion du fonds.

Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une

nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée,

le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la

Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du

directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans,

après consultation du conseil de surveillance.

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met

en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il

en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet,

la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris

en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

Article L135-9

Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit

public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

Article L135-10

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous

l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette

activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations

et de ses filiales.

La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement

renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à

des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article

L. 321-1 du code monétaire et financier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être

assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa :

- soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs

détenus par le fonds ;

 

- soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de

placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier

émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que

soit leur forme.

Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des

ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale.

Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser

sont les instruments financiers énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et

financier et les droits représentatifs d'un placement financier.

Article L135-11

Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L135-12

Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de

surveillance.

Ils certifient les comptes annuels et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes

intermédiaires semestriels du fonds avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil

de surveillance et qu'ils soient publiés.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 820-3-1, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-13 à L.

823-17, des deux derniers alinéas de l'article L. 823-12 et des articles L. 822-17 et L.

822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés

pour le fonds.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à

leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

Article L135-13

Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des

intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans

 

une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à

détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des

membres du directoire.

Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut

délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne

morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne

peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle

lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des

fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des

dix-huit mois précédant la délibération.

Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le

respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au

secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et

226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret

professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Article L135-14

Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des

affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour

des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et

de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.

Article L135-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il

précise notamment :

- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du

directoire ;

- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les

délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à

 

approbation ;

- les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.

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