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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE

Remonter ] CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE ] CHAPITRE 2 CONTENTIEUX GENERAL ] CHAPITRE 3 CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE ] [ CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE ] CHAPITRE 7 PENALITES ]


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Section 1 : Dispositions générales

Article L146-1

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et tous faits

intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins,

chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des soins dispensés ou

des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une

section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du

livre IV de la partie IV du code de la santé publique dite : "section des assurances sociales

de la chambre disciplinaire" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire

nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des

sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du conseil

national de l'ordre des médecins" ou "section des assurances sociales du conseil national

de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ou "section des assurances sociales du conseil

national de l'ordre des sages-femmes" ou "section des assurances sociales du conseil

national de l'ordre des pharmaciens".

Article L146-2

I. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales

des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des

chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :

1° L'avertissement ;

 

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des

soins aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le

reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est

prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

II. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales

des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix

d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune

des sanctions prévues ci-dessus.

III. - Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire

l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une

sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction

mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la

partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle

sanction.

Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque

le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le

délai fixé à l'alinéa précédent.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues

aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la santé publique

lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions

 

compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule

mise à exécution.

Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le

prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

Article L146-3

Les sanctions prévues aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 146-2 entraînent la privation du

droit d'exercer des fonctions ordinales administratives ou disciplinaires, quelles qu'elles

soient, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle

soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent

la privation de ce droit à titre définitif.

La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.

Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive

d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien

frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de

la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a

prononcé la sanction.

Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée

qu'après un nouveau délai de trois années.

Article L146-4

I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première

instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des

assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des

assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des

chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en donnant des soins ou

en servant des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est

tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations

médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit

assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a

ordonnées.

II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du

droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance

ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des

assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des

 

assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de

rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des

ordonnances exécutées.

Article L146-5

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du Conseil national de

l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du

Conseil national de l'ordre des sages-femmes et du Conseil national de l'ordre des

pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du

recours en cassation.

Section 2 : Organisation des juridictions

Article L146-6

La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est

une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas

échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des

médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre

des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un

praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans

le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de

l'ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein.

Article L146-7

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est

présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers

d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un

nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des

organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente de

l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés.

Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées

 

par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils.

Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs

représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil. Ces

derniers sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national

parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des

sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.

La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est

présidée par le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs

pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs

proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un

membre d'un conseil de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les

assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 3 : Procédure

Article L146-8

La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de

discipline est contradictoire.

Article L146-9

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil

national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des

pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une

irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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